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Les Sources Incontestés

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Par   •  11 Décembre 2012  •  1 938 Mots (8 Pages)  •  721 Vues

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Chapitre 1 : Les sources incontestées

I- La loi

Dans un sens restreint la loi est votée par le parlement. Dans le sens large c’est toute règle de droit émanent de l’autorité publique

1) Les différentes lois

A. La constitution

C’est la norme suprême qui comprend les règles qui concerne l’existence d pouvoir public. L a constitution de 58 n’est pas la seule norme à être doté de constitutionnalité. Il y a un bloc de constitutionnalité. C’st une ensemble de texte avaleur constitutionnel a partir duquel le conseil constitutionnel va apprécier la conformité de lois a la constitution. En 1971 a prit une grande décision : le conseil constitutionnel a dit qu’il exerçait son rôle de constitutionnel non seulement par rapport a la constitution de 58 mais aussi a son préambule lequel revoie au préambule de la constitution de 46 qui renvoie lui même DDHC de 1789. Il y a aussi la charte de l’environnement. Le conseil constitutionnel va donc regarder, pour vérifier la conformité d’une loi, sa conformité a tous ces textes.

B. Les traités internationaux

a. Les différents types de traités

Ce sont des accords entre les états souverains qui créent des règles juridiques. En principe, les traités ne lient que les états. Mais de plus en plus de traités s’appliquent dans l’ordre internent et peuvent être invoqué devant les tribunaux. On parle d’effet direct du traité. U n traité crée des droits et des obligations dont des particulier vont pouvoir se prévaloir devant des juridictions tant entre particulier (effet horizontal) que dans les rapports état/particulier (effet vertical). Quand il n’a pas d’effet direct il ne pose de droits et des obligations uniquement aux signataires. Pour savoir s’il a un effet direct, on recherche si les auteurs du traité n’ont pas réservé les stipulations du traité des obligations d’état. On va rechercher également si la disposition est suffisamment précise et inconditionnelle (cela veut dire que cette disposition doit être appliquée telle quelle par les états qui n’ont alors aucune marge d’appréciation pour l’exclure. Le conseil d’état a rendu un arrêt du 11 avril 2012 : pour le conseil d’état, une stipulation d’un traite doit être connue des faits directes en tenant compte du contenu du traité ne requiert « l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets a l’égard d’un particulier ». Le seul fait qu’elle existe suffit à pouvoir l’invoquer.

b. Le droit européen

Schématiquement il existe deux Europe : une Europe des droits de l’Homme qui compte 47 pays membres qui ont signé la convention des droits de l’Homme et l’Union Européenne.

• L’Europe des droits de l’Homme

La convention européenne des droits de l’Homme a été signée à Rome et ratifiée par la France en 74. La France a reconnu le droit de toute personne à saisir la cour européenne de droit de l’Homme. Cette convention reconnait à toute personne des droits fondamentaux (le droit a la vie....). Cette convention est importante par les droits qu’elle consacre. Elle a instauré un contrôle international en créant la cour européenne des droits de l’Homme. Elle peut être saisie par un état ou par un particulier. Elle rend des arrêts obligatoire mais déclaratoire (il constate une violation sans la faire cesser). Lorsque la CEDH estime que la victime ne pourra pas obtenir satisfaction peut condamner l’état à verser des dommages et intérêts. Les arrêts rendus dans ce cas ce sont des arrêts de prestation. La CEDH produit un effet vertical mis aussi un effet horizontal. Elle peut imposer à des particuliers de respecter la convention des droits de l’Homme. Seul un état peut être condamné par la CEDH. La C condamnera l’état si il n’a as pris des mesures pour imposer le respect. S’il ne le fait pas, l’état sera condamné.

• Le droit de l’UE.

Il résulte de la signature de traités internationaux entre les pays. Le droit issu de ces traité est appelé le droit primaire ou le droit originel. Ces traités ont institué des organes.

• Le droit primaire

Deus traites sont fondateurs : l traité de Rome qui avait institué la CEE et le traité de Maastricht signé en 1992 qui a instituer l’UE. Le traité de Lisbonne de 2007 a modifié ces deux traités fondateurs. Le traité de Lisbonne remplace ces deux traités par le traité sur le fonctionnement de l’union européenne. La traite de Lisbonne a reconnu la personnalité juridique de l’UE. Cela lui permet de devenir membre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La Cour de justice des communautés européenne siège a Luxembourg doit s’assurer du respect des états membres. La CJCE, dans l’arrêt Van Gerd En Loos, a reconnu l’effet direct du droit primaire a la condition que les obligations contenue dans les traites soit précises, claires et inconditionnelle et qu’elle n’implique pas de mesures complémentaire.

• Le droit dérivé

Les institutions de lieu prennent trois types d’actes différents : les décisions qui s’adresse a des personnes particulière, privée voir un état. Ces décisions ont un effet direct. Il y a aussi les règlements (ce sont des actes de portée générale obligatoire tant dans les objectif qu’ils fixent que dans les moyens qu’ils fixent aux états pour accomplir ces objectifs, ils s’appliquent aux états sans qu’ils aient a intervenir) et les directives (elles imposent aux états un résultats a atteindre dans un délai, qui doit être utiliser par les états pour transposer la directives dans leur droit interne, en leur laissant le choix des moyens pour arriver a se résultat). L’insertion d’une directive suppose la création d’une loi. La règle de droit qui est issue d’une directive est le résultat de la combinaison d’une règle supranationale (la directive) et d’une règle nationale (la loi de transposition). Lorsqu’a l’expiration du délai il n’y a pas de transposition, l’état s’expose a un manquement et la directive va prendre un effet direct et un particulier va pouvoir invoquer les dispositions de la directives si elles sont inconditionnelle et précise (un effet direct seulement vertical).

c. Les

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