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Le Commentaire De L'arrêt De La Cour Internationale De Justice (CIJ) Du 27 Juin 2001, Affaire LaGrand

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Par   •  12 Décembre 2014  •  2 845 Mots (12 Pages)  •  3 483 Vues

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En vue du principe selon lequel le droit international garantit la coexistence des États dans leur intérêt commun, R. Ago va imposer une approche plus générale, se focalisant sur la définition des règles secondaires du droit de la responsabilité internationale, ce sont « toutes les sortes de relations nouvelles qui peuvent naître en droit international, du fait internationalement illicite », il s'agit normes secondaires. La conception de R. Ago va élargir les conséquences de la responsabilité internationale.

Une bonne illustration des nouvelles conséquences de la responsabilité internationale est l'affaire LaGrand où le 27 juin 2001, la CIJ condamnait les États-Unis pour avoir violé les obligations dont ils étaient tenus envers l'Allemagne et les frères LaGrand en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires. L'Allemagne avait porté plainte contre les États-Unis, après l'exécution des frères LaGrand en Arizona en 1999. Le gouvernement allemand reprochait aux Etats-Unis de ne pas avoir permis aux ressortissants allemands de bénéficier de l'assistance consulaire. Ce faisant, les États-Unis ont non seulement violé la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, mais également les droits individuels des deux ressortissants allemands (le préjudice médiat) et le droit de l'Allemagne à défendre ses citoyens (le préjudice immédiat). La CIJ avait été saisie de violations répétés de leur obligation de notification consulaire (obligation de comportement) prévue à l'article 36 de la Convention, l'Allemagne a demandé des assurances et garanties du respect ultérieur.

Il est important de rappeler le fait internationalement illicite : s’il est imputable à l’État, engage sa responsabilité. La responsabilité a pour conséquence de faire naître de nouvelles obligations à la charge de l’État responsable : obligations secondaires. Le fait illicite peut causer un préjudice. Ce préjudice n’est pas une condition de la responsabilité mais une conséquence du fait qui est à l’origine de sa reconnaissance. Selon l'article 28 du projet de la Commission du droit international (CDI) on a les conséquences juridiques qui sont les règles secondaires. Il s'agit des obligations juridiques nouvelles : obligation de cessation et de non répétition et obligation de réparation. « C'est un principe de droit international que la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer dans les formes adéquates », le principe consacré par l'arrêt de CPJI, arrêt du 13 septembre 1928, Usine de Chorzow (Allemagne c. Pologne). On trouve trois formes de réparation qui peuvent être utilisées conjointement ou séparément : la restitution, l'indemnisation, la satisfaction.

Le recours aux assurances et à la non-répétition n’est donc pas seulement lié à la violation d’un devoir primaire mais devrait être utilisable à un niveau plus général. Naturellement, des raisons spéciales doivent exister qui justifient une telle demande. Dans des circonstances normales, chaque État partie à un traité multilatéral peut faire confiance à la bonne fois de l'autre partie. Par conséquent, en cas d'espèce l'Allemagne demande plusieurs assurances aux États Unis. Cette dimension préventive tirée de l'affaire LaGrand a été consacré par la suite dans l'article 30 de CDI « L’État responsable du fait internationalement illicite a l'obligation d'offrir des assurances et garanties de non-répétition appropriées si les circonstances l'exigent ». La consécration des garanties et assurances de non répétition par l'arrêt LaGrand et l'introduction définitive dans le Projet de 2001 prouve la coopération normative de deux organes des Nations Unies, l'un quant à la fonction judiciaire, l'autre quant à fonction de codification et développement progressif du droit international. 1

Cet arrêt de la CIJ présente plusieurs intérêts et posent souvent problèmes juridiques considérant qu'il s'agit de la jurisprudence en ouvrant la voie à la saisine de la justice internationale par tous les États dont des ressortissants sont condamnés à l'étranger en violation de la Convention de Vienne. Cet arrêt illustre la complexité et le difficile équilibre existant entre les droits subjectifs et les droits et obligations aux quels sont soumis les États en vertu de traités multilatéraux. La sanction de violation peut jouer un rôle préventif quant à la commission des faits illicites. Ce rôle rapproche satisfaction (une des formes de réparation) des assurances et garanties de non-répétition qui protègent la légalité internationale de manière prospective. La satisfaction est ainsi une nouvelle tendance du droit de la responsabilité internationale de veiller le respect des obligation pour l'avenir. « L'élément essentiel des rapports entre les États (…) c'est plutôt un élément idéal : l'honneur, la dignité, la valeur éthique des sujets »2, le dommage immatériel joue un rôle important en droit international, les États lésés cherches de garanties de la légalité internationale.

Nous verrons dans la première partie l'obligation de la réparation du dommage découlant du fait internationalement illicite (I) avant d'étudier l'aspect novateur de l'arrêt : la consécration des assurances et garanties de non-répétition (II) des violations.

I. Obligation de la réparation du dommage découlant du fait internationalement illicite

L’État responsable du fait internationalement illicite a l'obligation réparer le dommage, cependant la réparation classique « in integrum » n'est pas possible dans le cas d'espèce (A), l’État lésé cherche de la réparation satisfactoire (B).

A. Réparation classique impossible

« C'est un principe de droit international que la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer dans les formes adéquates ». 3, l'engagement international violé doit être réparé et rétablir la situation qu'elle existait avant la violation d'un engagement : « La réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis » Selon l'article 31 du projet CDI : « 1. L’Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. (…) ». D'où découle le principe de la réparation intégrale

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