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L'ingérence Humanitaire

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Par   •  3 Mars 2013  •  1 528 Mots (7 Pages)  •  1 335 Vues

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Origine de la notion[modifier]L'idée d'aller dans un pays étranger pour y « aider » la population est ancienne :

En (1625), dans son ouvrage De iure belli ac pacis, Hugo Grotius avait déjà abordé la possibilité d'intervenir dans le cas où un tyran commettrait des actes abominables.

Au XIXe siècle, on évoque « l'intervention d'humanité ». Les Européens désignent ainsi leurs actions pour aller, officiellement, sauver les chrétiens vivants en Turquie, mais officieusement, pour déstabiliser le Sultan de Turquie, Abdülhamid II. Au nom de cette « intervention d'humanité », des « atrocités » sont rapportées[1].

En 1859 , Henri Dunant fonde l'organisation internationale de la Croix-Rouge

Lors du conflit du Biafra, les «French Doctors» suscitent la création d'ONG (organisations non gouvernementales) comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde.

En 1988, La France est le premier pays à se doter d'un « Secrétariat d'État à l'action humanitaire » et milite pour faire reconnaitre un principe d'assistance en faveur des victimes de guerres civiles, persécutions, génocides ou catastrophes naturelles.

Définitions[modifier]Les défenseurs de l'ingérence humanitaire la justifient principalement au nom d'une morale de l'urgence : « on ne laisse pas les gens mourir ». Elle puise son fondement dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pour eux, une ingérence n'est donc légitime que lorsqu'elle est motivée par une violation massive des droits de l'homme et qu'elle est encadrée par une instance supranationale, typiquement le conseil de sécurité des Nations unies.

Entre 1988 et 1991, l'ONU vote trois résolutions destinées à secourir les victimes du tremblement de terre en Arménie, les populations kurdes d'Irak, les ressortissants de l'ex-Yougoslavie menacés par la «purification ethnique». Bien que, depuis décembre 1988, la notion d'ingérence humanitaire soit reconnue par le droit international, certains pensent qu'elle devrait rester dans la sphère des valeurs strictement morales. Cette notion est en effet totalement contraire aux fondements du droit international qui dispose qu'un État n'est lié par une règle de droit que s'il l'a acceptée en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle préexistante.

Dans la pratique, les actions d'ingérence humanitaire sont toujours réalisées par des contingents nationaux, ce qui peut impliquer deux situations relativement différentes :

Le droit d'ingérence, terme créé par le philosophe Jean-François Revel en 1979, est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par l'autorité supranationale. Dans la pratique, au nom de l'urgence humanitaire, il n'est pas rare que le mandat soit fourni rétroactivement ; ainsi l'intervention de la France en Côte d'Ivoire s'est faite initialement sans mandat de l'ONU (cet exemple est critiquable car la France est intervenue dans le cadre des accords de défense qui la lient à la Côte d'Ivoire).

Le devoir d'ingérence est l'obligation qui est faite à tout État de veiller à faire respecter le droit humanitaire international. Refusant ainsi aux États membres de l'ONU tout « droit à l'indifférence », cette obligation n'ouvre toutefois aucun droit à l'action de force unilatérale. Elle doit plutôt être comprise comme une obligation de vigilance et d'alerte à l'encontre de telle ou telle exaction qu'un gouvernement serait amené à connaitre[2].

Les limites[modifier]En dépit des idées généreuses, qui placent au premier rang des valeurs comme la démocratie ou le respect des droits de la personne humaine, la notion depuis l'origine suscite le questionnement, voire la critique.

Dans les faits, une mission d'ingérence est contraire aux objectifs fondamentaux de l'ONU : Respect de la souveraineté des États et maintien de la paix : l'article 2.7 de la Charte des Nations unies stipule : « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ».

D'autre part, pour de nombreux juristes, la création de ce concept est inutile : En effet, la Charte des Nations unies contient déjà de nombreuses dispositions allant dans ce sens, en particulier, dans les Chapitres VI et VII. La réelle question ne serait donc pas celle de la création d'un nouveau droit, mais celle de la mise en application de droits déjà existants.

Plus fondamental que ce problème de droit, l'ingérence humanitaire souffre d'un certain nombre de contradictions qui sont principalement dues à la confusion volontairement entretenue entre droit et devoir d'ingérence. Il est en effet difficile dans ces conditions de séparer les mobiles humanitaires, des mobiles politiques et de s'assurer du total désintéressement des puissances intervenantes. En tous temps et sur tous les continents, bien avant l'existence des Nations-Unies, des considérations idéologiques de toutes sortes ont servi à justifier des opérations à caractère impérialiste ou hégémonique. Il y a toujours

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