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L'assembler Pleniere

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Par   •  18 Février 2015  •  1 879 Mots (8 Pages)  •  754 Vues

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Mme X... s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (2e chambre, section B) en date du 5 janvier 1996 ;

Cet arrêt a été cassé le 25 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2002 dans le même sens que la 2e chambre, section B de la même cour par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (1ère chambre, audience solennelle), M. le premier président a, par ordonnance du 17 novembre 2003, renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l’Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boutet, avocat de Mme Muriel X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Choucroy, avocat de Mme Micheline Y... ;

Le rapport écrit de M. Bizot, conseiller, et le projet d’avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° 97-19.458), que Jean Y... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme X... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme X... ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline Y..., ont sollicité reconventionnellement l’annulation de ce legs ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l’arrêt retient que celui-ci, qui n’avait "vocation" qu’à rémunérer les faveurs de Mme X..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité du legs universel consenti par M. Jean Y... à Mlle X... dans son testament reçu en la forme authentique le 15 janvier 1991, par Maître Depondt, notaire à Paris ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean Y..., né en 1895, était âgé de 95 ans lors de son dernier testament, un an avant son décès ; qu’il a vécu jusqu’à celui-ci avec son épouse, Mme Simone Z..., décédée au cours de la présente procédure, avec laquelle il s’était marié sans contrat en 1922 ; que Mlle X... était de 64 ans sa cadette, qu’a été produite aux débats une lettre du 7 novembre 1986 sur papier à en-tête de M. Jean Y..., dactylographiée, signé de Jean, précédée de la mention manuscrite "bien à vous", portant en place du destinataire "M. et Mme X... 148 avenue Félix Faure 75015 Paris" ; qu’en termes simples et directs, l’auteur de cette lettre mentionne, outre des difficultés sérieuses, explicitées plus avant comme étant de nature financière : "Muriel... m’a déclaré sur la côte et devant sa maman : "pas d’argent, pas d’amour" et que "depuis environ six mois, et probablement un peu plus, j’ai plus souvent des discussions sur le même motif que des déclarations d’amour", ajoutant que cela évoquait pour lui le dicton "quant il n’y a plus de foin au râtelier, les chevaux se battent..." ; qu’il poursuit par des explications sur sa situation financière délicate, en relation notamment à une période d’hospitalisation au cours de laquelle son cabinet avait été géré par sa fille et son ex-gendre, puis indique : "c’est ainsi que, soucieux de préserver les intérêts de votre fille, j’ai accepté de vendre ma voiture (19 M) et je dois maintenant en acheter une autre... et je lui ai remis la totalité de cette somme" et enfin : "il reste cependant en suspens le salaire NO (non officiel, mention rajoutée en marge de la main de l’auteur de la lettre) qui est de même importance et pour lequel je dois être en retard de deux mensualités, peut-être trois... Je n’ai pu donner lundi dernier que 10 000 francs de plus à Muriel mais je lui ai promis de faire tout mon possible au plus tard le 15 janvier... Je n’ai plus de nouvelles d’elle..." ; que si les époux X... ont attesté en 1995, soit huit ans après, n’avoir pas reçu cette lettre, étant domiciliés au reste au 138 et non au 148 avenue Félix Faure, la conservation par son auteur d’un écrit, fût-il un double et même signé, n’est pas anormale chez une personne de grand âge soucieuse de ses affaires ; que le style exprime la spontanéité des sentiments et du vécu ; qu’enfin, la signature et la mention manuscrite précédant sont attribuées par l’expert Chauleur à M. Jean Y..., la signature par le seul prénom étant suffisante pour des personnes qu’il connaissait depuis plusieurs années et avec lesquelles il entretenait des relations amicales ; que l’analyse de ce document conduit, non seulement à y voir la preuve que Mlle X... était la maîtresse de

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