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Convention de Vienne sur le droit des traités 1969

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Par   •  16 Février 2015  •  8 698 Mots (35 Pages)  •  1 747 Vues

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Convention de Vienne sur le droit des traités

1969

Faite à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331

Copyright © Nations Unies

2005

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Traités

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera

tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’article IV.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements

respectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la

signature à New York le 16 décembre 1969.

F. — Convention de Vienne sur le droit des traités

Convention de Vienne sur le droit des traités

Faite à Vienne le 23 mai 1969*

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations

internationales,

Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en

tant que source du droit international et en tant que moyen de développer

la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes

constitutionnels et sociaux,

Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne

foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme

les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques

et conformément aux principes de la justice et du droit international,

Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les

conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations

nées des traités,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la

Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des

droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine

et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les

affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi

de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des

libertés fondamentales pour tous,

Convaincus que la codification et le développement progressif du

droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts

des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix

et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations

amicales et de réaliser la coopération internationale,

* Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155,

p. 331.

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Traités

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront

à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente

Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I. INTRODUCTION

Article premier

PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente Convention s’applique aux traités entre Etats.

Article 2

EXPRESSIONS EMPLOYÉES

1. Aux fins de la présente Convention :

a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu

par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné

dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments

connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approbation

» et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international

ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son

consentement à être lié par un traité;

c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant

de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs

personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou

l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de

l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard

du traité;

d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale,

quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand

il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il

vise à exclure ou à modifier l’effet

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