Convention de Vienne sur le droit des traités 1969
Compte Rendu : Convention de Vienne sur le droit des traités 1969. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Fana338 • 16 Février 2015 • 8 698 Mots (35 Pages) • 1 747 Vues
Convention de Vienne sur le droit des traités
1969
Faite à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331
Copyright © Nations Unies
2005
122
Traités
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera
tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’article IV.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la
signature à New York le 16 décembre 1969.
F. — Convention de Vienne sur le droit des traités
Convention de Vienne sur le droit des traités
Faite à Vienne le 23 mai 1969*
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations
internationales,
Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en
tant que source du droit international et en tant que moyen de développer
la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes
constitutionnels et sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne
foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme
les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques
et conformément aux principes de la justice et du droit international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations
nées des traités,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la
Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des
droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine
et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi
de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif du
droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts
des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix
et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations
amicales et de réaliser la coopération internationale,
* Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155,
p. 331.
123
Traités
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront
à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente
Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I. INTRODUCTION
Article premier
PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente Convention s’applique aux traités entre Etats.
Article 2
EXPRESSIONS EMPLOYÉES
1. Aux fins de la présente Convention :
a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu
par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné
dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approbation
» et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international
ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son
consentement à être lié par un traité;
c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant
de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs
personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou
l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de
l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard
du traité;
d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand
il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il
vise à exclure ou à modifier l’effet
...