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Commentaire de l'arrêt de la CIJ du 20 décembre 1974 relatif aux essais nucléaires français

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Par   •  25 Novembre 2012  •  2 070 Mots (9 Pages)  •  2 912 Vues

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TORT / Droit international public.

Antonin

L3

Commentaire de l'arrêt de la CIJ du 20 décembre 1974 relatif aux essais nucléaires français.

Par deux arrêts de 1964, la Cour internationale de Justice eut à se prononcer sur la valeur juridique que revêtaient des déclarations françaises par rapport à leur programme d'essai nucléaire.

En l'espèce, depuis 1966, le gouvernement français a décidé d'entreprendre un vaste programme d'essai nucléaire dans l'atmosphère en Polynésie. Cependant, la Nouvelle Zélande et l'Australie, pays relativement proche de la zone de tir, ont émis des protestations quant à ces essais nucléaires. En effet, ces deux Etats manifestent leur inquiétude concernant les dangers de ces expériences, et se déclarent opposé à la continuation de ces essais, qui pourraient à terme mettre en danger l'avenir de l'homme, de la faune et de la flore, et qui par la même occasion empêcheraient les progrès de désarmement à l'échelle internationale. Pour autant, la France ne semble pas faire attention à ces remarques et manifeste clairement son intention de procéder de toute manière à ces essais nucléaires.

L'affaire va donc être portée devant la CIJ par deux requêtes de l'Australie et de la Nouvelle Zélande en date du 9 mai 1973. Pour autant, force est de constater que la France ne participera pas au déroulement de la procédure de la Cour. En effet, la France lui adressera même un courrier en date du 16 mai 1973, afin de lui signifier qu'elle lui dénie toute compétence en la matière.

Cependant, avant que la Cour ne rende sa décision, la France met fin à sa campagne de tirs nucléaires en Polynésie puisqu'elle met fin aux interdictions de navigation et de survol dans la zone de sécurité qu'elle avait établie le 11 juin 1974. Elle désire désormais recourir à des expériences souterraines. Ainsi, un certains nombre de déclarations émanant de diverses autorités françaises viennent clarifier la situation. Le Président de la République, le 25 juillet 1974, au cours d'une réunion de presse ainsi qu'une déclaration émanant du ministre de la défense lors d'une conférence de presse réunie le 11 octobre 1974, notamment, viennent signifier la volonté de la France de mettre un terme aux essais nucléaires dans l'atmosphère en Polynésie.

Cependant, les protagonistes ne s'accordent pas tous sur la portée juridique de ces diverses déclarations. Le problème que la Cour devra trancher réside donc dans l'interprétation à donner à ces déclarations. En d'autres termes, quelle est la valeur juridique des déclarations faites au cours de conférences de presse par les plus hautes autorités politiques françaises?

La Cour va refuser d'aborder "aussi bien le fond de l'affaire que les exceptions préliminaires concernant la compétences et la recevabilité". Elle va estimer que les intentions manifestées par la France, concernant la suite de son programme nucléaire vidaient de son contenu le différend entre les parties et que la demande étaient donc sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer.

Ainsi dans les paragraphes §42 à §53 de sa décision, la Cour va considérer que les déclarations émises par les diverses autorités française constituent des actes de l'Etats français. Ils manifestent l'intention pour la France de se lier juridiquement par ses décisions, cela créant des obligations juridiques à sa charge.

Face à ce problème d'interprétation des déclarations émanant du gouvernement français, la Cour va analyser la déclaration unilatérale comme source d'obligation internationale (I). Une fois les conditions posées, la Cour va les appliquer au cas d'espèce afin de savoir si de telles déclarations revêtent un caractère obligatoire (II).

I) La déclaration unilatérale comme source d'obligation internationale

La cour définit dans un premier temps les conditions de la création unilatérale d'une obligation internationale (A) et rappelle que le fondement du caractère obligatoire réside dans le principe de bonne foi (B).

A) Les conditions de la création unilatérale d'une obligation internationale.

Dans la pratique internationale, force est de constater qu'il n'y a que peu de cas de promesses unilatérales créant par leur seule opération une obligation juridique à la charge de leur auteur. Bien qu'il ne soit pas rare que des déclarations unilatérales soient prise en compte, elles s'inscrivent le plus souvent dans un processus juridique plus complexe d'élaboration conventionnelle ou de création coutumière ou bien, elles sont mises en relation avec une autre source de droit internationale antérieure.

Pour autant, en l'espèce, la Cour a reconnu que les promesses faites par l'Etat français revêtaient un caractère obligatoire et a précisé les conditions du fait desquelles un acte unilatérale pouvait être source d'obligation juridique à l'échelle internationale.

La Cour a ainsi estimé que la déclaration devait être exprimé publiquement et dans l'intention de se lier: "Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l'intention de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire."

L'intention de se lier présente un caractère fondamentale. Elle doit être dégagée par une interprétation de l'acte unilatérale effectuée par la Cour. Ainsi, la Cour rappel en l'espèce que "Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d'action future, une interprétation restrictive s'impose." Pour autant, il semblerait qu'aucun formalisme ne s'impose. En effet, elle adopte une position relativement libérale en estimant que l'écrit n'est pas une condition nécessaire. Une déclaration orale peut également démontré la volonté de l'Etat à être lié par cette dernière.

De plus, il faut que l'engagement unilatéral soit prononcé à l'égard de la communauté internationale dans son ensemble. En effet, la Cour a estimé que "Quand il a annoncé que la série d'essais atmosphériques de 1974 serait la dernière, le Gouvernement

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