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Réforme Contrats

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Par   •  30 Avril 2015  •  Analyse sectorielle  •  9 169 Mots (37 Pages)  •  611 Vues

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice

PROJET D’ORDONNANCE n° du

portant réforme du droit des contrats,

du régime général et de la preuve des obligations

NOR :

––––––

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

SUR le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

VU la Constitution, notamment son article 38,

VU le code civil,

VU […]

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE TROISIÈME DU

CODE CIVIL

ART. 1ER

Le livre troisième du code civil est modifié conformément aux articles 2 à … de la présente

ordonnance, et comprend désormais :

I. Des dispositions générales, comportant les articles 711 à 717.

II. Un titre I intitulé : « Des successions », comportant les articles 720 à 892.

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III. Un titre II intitulé : « Des libéralités », comportant les articles 893 à 1100.

IV. Un titre III intitulé : « Des sources d’obligations », comportant les articles 1101 à 1303-4.

V. Un titre IV intitulé : « Du régime général des obligations », comportant les articles 1304 à

1353-8.

VI. Un titre IV bis intitulé : « De la preuve des obligations », comportant les articles 1354 à

1386-1.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES DES

OBLIGATIONS

ART. 2

Le titre III « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » est remplacé par

les dispositions suivantes :

« TITRE III

« DES SOURCES D'OBLIGATIONS

« SOUS–TITRE I

« LE CONTRAT

« CHAPITRE I

« DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

« Art. 1101. – Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné

à créer des effets de droit.

« Art. 1102. – Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son

cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la

loi.

« Toutefois, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre

public, ou de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus dans un texte

applicable aux relations entre personnes privées, à moins que cette atteinte soit indispensable

à la protection d’intérêts légitimes et proportionnée au but recherché.

« Art. 1103. – Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.

« Art. 1104. – Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent

réciproquement les uns envers les autres.

« Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres

sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles–ci.

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« Art. 1105. – Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un

avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.

« Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans recevoir de

contrepartie.

« Art. 1106. – Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à

l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

« Il est aléatoire lorsque les parties, sans rechercher l’équivalence de la contrepartie convenue,

acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes attendus,

d’un événement incertain.

« Art. 1107. – Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des

consentements quel qu’en soit le mode d’expression.

« Le contrat est solennel lorsque sa formation est subordonnée à des formalités déterminées

par la loi.

« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.

« Art. 1108. – Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées

entre les parties.

« Le contrat d’adhésion est celui dont les stipulations essentielles, soustraites à la libre

discussion, ont été déterminées par l'une des parties.

« Art. 1109. – Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des

caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures. Des contrats

d’application en précisent les modalités d’exécution.

...

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