Réforme Contrats
Analyse sectorielle : Réforme Contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar tlyonnais • 30 Avril 2015 • Analyse sectorielle • 9 169 Mots (37 Pages) • 612 Vues
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la justice
PROJET D’ORDONNANCE n° du
portant réforme du droit des contrats,
du régime général et de la preuve des obligations
NOR :
––––––
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
SUR le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
VU la Constitution, notamment son article 38,
VU le code civil,
VU […]
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE TROISIÈME DU
CODE CIVIL
ART. 1ER
Le livre troisième du code civil est modifié conformément aux articles 2 à … de la présente
ordonnance, et comprend désormais :
I. Des dispositions générales, comportant les articles 711 à 717.
II. Un titre I intitulé : « Des successions », comportant les articles 720 à 892.
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III. Un titre II intitulé : « Des libéralités », comportant les articles 893 à 1100.
IV. Un titre III intitulé : « Des sources d’obligations », comportant les articles 1101 à 1303-4.
V. Un titre IV intitulé : « Du régime général des obligations », comportant les articles 1304 à
1353-8.
VI. Un titre IV bis intitulé : « De la preuve des obligations », comportant les articles 1354 à
1386-1.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES DES
OBLIGATIONS
ART. 2
Le titre III « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » est remplacé par
les dispositions suivantes :
« TITRE III
« DES SOURCES D'OBLIGATIONS
« SOUS–TITRE I
« LE CONTRAT
« CHAPITRE I
« DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
« Art. 1101. – Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné
à créer des effets de droit.
« Art. 1102. – Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son
cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la
loi.
« Toutefois, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre
public, ou de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus dans un texte
applicable aux relations entre personnes privées, à moins que cette atteinte soit indispensable
à la protection d’intérêts légitimes et proportionnée au but recherché.
« Art. 1103. – Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
« Art. 1104. – Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent
réciproquement les uns envers les autres.
« Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres
sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles–ci.
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« Art. 1105. – Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un
avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
« Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans recevoir de
contrepartie.
« Art. 1106. – Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à
l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
« Il est aléatoire lorsque les parties, sans rechercher l’équivalence de la contrepartie convenue,
acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes attendus,
d’un événement incertain.
« Art. 1107. – Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des
consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
« Le contrat est solennel lorsque sa formation est subordonnée à des formalités déterminées
par la loi.
« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.
« Art. 1108. – Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées
entre les parties.
« Le contrat d’adhésion est celui dont les stipulations essentielles, soustraites à la libre
discussion, ont été déterminées par l'une des parties.
« Art. 1109. – Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des
caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures. Des contrats
d’application en précisent les modalités d’exécution.
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