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Par   •  17 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  10 023 Mots (41 Pages)  •  861 Vues

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Cour de cassation

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JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

Arrêt publié intégralement

Titres et Sommaires d’Arrêts

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2004 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

ARRÊT PUBLIE INTÉGRALEMENT

Communiqué

Titre et sommaire

Rapport

Avis

Arrêt

COMMUNIQUE

Aux termes de l’article 1131 du Code civil, "l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". L’article 1133 du même Code indique à cet égard que "la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public".

Par arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a jugé que n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère.

Cet arrêt confirme l’évolution intervenue dans la jurisprudence de la Cour de cassation à la suite de l’arrêt rendu le 3 février 1999 par la première chambre civile, lequel avait mis fin à la jurisprudence suivant laquelle les libéralités entre concubins étaient nulles si elles avaient pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien, ou la reprise de relations illicites.

L’Assemblée plénière précise que cette évolution ne se limite pas à l’hypothèse du maintien de la relation adultère, envisagée par l’arrêt du 3 février 1999, et pose donc en principe que n’est pas, en soi, nulle comme contraire aux bonnes moeurs, la cause de la libéralité dont l’auteur entend faire bénéficier la personne avec laquelle il entretient une telle relation.

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions non conformes de l’avocat général.

(Source : Service de documentation et d’études)

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Rapport de M. Bizot

Conseiller rapporteur

Cette affaire vient devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation à la suite d’une précédente cassation et de la "rébellion" de la cour d’appel de renvoi.

Elle pose derechef à l’Assemblée plénière la question suivante : la cause de la libéralité testamentaire faite par un homme marié à la personne avec laquelle il entretient des relations adultères est-elle nulle comme contraire aux bonnes moeurs ?

Les textes visés sont :

- l’article 1131 du Code civil, selon lequel "l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet".

- l’article 1133 du même Code, selon lequel "la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public".

Le rapport examinera successivement les faits et la procédure, les griefs et moyens soulevés par le pourvoi, les données juridiques et sociales relatives à la question débattue, la jurisprudence de la Cour de cassation, la position de la doctrine et proposera les solutions envisageables au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation.

FAITS ET PROCEDURE

1. Jean Y... , né le 9 décembre 1895, avait épousé Simone Z... en 1922, sans contrat préalable. Il vécut, selon l’arrêt, avec son épouse jusqu’à son décès, survenu le 15 janvier 1991 à Paris. Il avait exercé la profession de courtier de vente et d’achat de fonds de commerce d’officines de pharmacie. Il semble avoir exercé une activité professionnelle bien après l’âge courant de la retraite. Il laissait à sa succession son épouse survivante, commune en biens usufruitière du quart des biens composant sa succession, sa fille légitime Mme Micheline Y... divorcée A..., seule héritière réservataire, et Mlle Muriel X..., qu’il avait instituée légataire universelle suivant testament authentique reçu le 4 octobre 1990 par Maître DEPONDT, notaire à Paris.

Ce testament était ainsi rédigé :

" Je confirme les dispositions testamentaires que j’ai déjà prises au profit de mademoiselle X... et par lesquelles je l’institue légataire universelle, et je précise qu’au cas où il serait jugé que j’ai consenti des dons manuels à mademoiselle X... et au cas où il serait jugé que ces dons manuels sont nuls au motif qu’en les faisant j’aurais disposé de fonds dépendant de la communauté, j’entends léguer à titre particulier à mademoiselle X... une somme correspondant exactement à la valeur, à mon décès, de ces libéralités supposées".

2. Devant le refus de Mme Micheline Y... de lui délivrer ce legs universel, Mlle X... l’a assignée le 18 mars 1992 devant le tribunal de grande instance de Paris en délivrance forcée de ce legs et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exercice d’un droit.

Mme Z... veuve Y... est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de sa fille, et toutes deux ont demandé reconventionnellement l’annulation du testament et de ces libéralités, sur le fondement de l’article 1133 du Code civil.

3. Par jugement du 24 mai 1994, le tribunal de grande instance de Paris, recevant Mme Z... en son intervention, a prononcé la nullité du legs universel consenti par Jean Y... à mademoiselle X... suivant le testament du 4 octobre 1990, a rejeté les demandes des dames Y... en nullité et subsidiairement

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