Engagements du Secrétaire général
Commentaire de texte : Engagements du Secrétaire général. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gounou • 3 Février 2014 • Commentaire de texte • 1 192 Mots (5 Pages) • 738 Vues
Le Secrétaire Général est assujetti aux obligations statutaires et réglementaires. Certaines de ces obligations relèvent de la déontologie professionnelle. L'objectif est de permettre au Secrétaire général de remplir sa fonction dans le seul intérêt de la fonction.
Parmi les obligations auxquelles est ténu le Secrétaire général, on peut citer:
§ l'indépendance
§ la loyauté
§ la discrétion et le secret professionnels
1.1 L'indépendance
Le Secrétaire Général est indépendant à l'égard de l'Etat du siège, de son Etat d'origine ainsi qu'à l'égard de tous les autres Etats membres de l'ONU. Cette indépendance résulte de statut du personnel des Nations Unies et de la coutume internationale. Ainsi, pour consolider et assurer cette indépendance, à l'instar de tous les autres fonctionnaires de l'ONU, il lui est octroyé des privilèges et immunités, non pas à son profit personnel, mais dans l'intérêt de l'organisation et de la fonction.
L'indépendance est davantage une attitude subjective c.à.d. propre et intrinsèque qui doit animer tous actes du fonctionnaire international. Cette indépendance est renforcée par le principe de l'extranéité du fonctionnaire international : principe selon lequel le fonctionnaire international ne dépend légalement dans l'exercice de ses fonctions d'aucun Etat ni d'aucune autorité extérieure, y compris celle de son propre pays.37(*) Il (Secrétaire général) dépend exclusivement de l'ONU. Il ne peut solliciter d'instructions ni en recevoir d'aucune autorité extérieure des Nations Unies.
1.2 La loyauté à l'égard de l'organisation
Il est exigé du Secrétaire Général l'obligation de loyauté à titre exclusif envers les Nations Unies qu'il s'est engagé à servir. D'où, une prestation de serment (engagement solennel) est exigée avant d'entrer en fonction. La notion de loyauté englobe deux obligations distinctes: en acceptant ce statut, le Secrétaire Général s'engage à se consacrer entièrement à la fonction qui lui est confiée et à faire preuve d'un grand respect des principes des Nations Unies.38(*)
1.3 L'obligation de discrétion et de secret professionnels
Dans son comportement, tant dans l'exercice de ses fonctions que dans sa vie privée, le Secrétaire général est tenu au devoir de discrétion et au respect du secret professionnel. La discrétion professionnelle est une obligation instituée dans l'intérêt de la structure internationale et destinée à protéger des informations dont la divulgation pourrait nuire à l'accomplissement normal ou à son bon fonctionnement. Le secret professionnel est plus restreint, puisqu'il est destiné à protéger les secrets des particuliers. En bref, le Secrétaire Général doit agir dans l'anonymat.
Retenons que le statut permanent du Secrétaire Général est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique nationale. Il est obligé d'avoir un esprit d'impartialité en vue de maintenir un certain équilibre, une voie moyenne entre les intérêts souvent divergents ou conflictuels des Etats membres de l'ONU. Etant chef de l'administration, il doit agir et se comporter de manière à ce que l'administration serve les intérêts sans discrimination, après avoir constamment essayé de les concilier ou parfois de les réconcilier. Sans oublier, qu'il doit être un homme intègre et doit toujours préserver sa dignité.39(*)
1. La sanction en cas d'inobservation des obligations
Le respect des obligations est de stricte observance. Si le Secrétaire général ne s'acquitte pas de ses obligations, en application des textes pertinents, ou s'il adopte un comportement répréhensible, il peut encourir des sanctions diverses, allant de l'avertissement à la révocation de la part des organes politiques de l'ONU (Conseil de Sécurité et Assemblée Générale) qui l'ont nommé. De même, un comportement laxiste, ou outrageant ou non conforme aux buts et principes ou des activités de l'ONU pourrait donner lieu à des sanctions sévères.40(*)
Secret professionnel
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans
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