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Dissertation: la voie de fait.

TD : Dissertation: la voie de fait.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Février 2017  •  TD  •  5 207 Mots (21 Pages)  •  1 099 Vues

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                                           DISSERTATION: La voie de fait

La théorie de la voie de fait, apparue dés le XIXe siècle, a été consacré en 1935 par le Tribunal des Conflits (8 avril 1935, Action Française). Dans cette arrêt, le Tribunal des Conflits indique qu'il y a voie de fait «lorsqu'une décision administrative est manifestement in susceptible de se rattacher à quelque pouvoir de l’administration et qu'elle porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété» ou «lorsque l’administration procède dans des conditions irrégulière à l'exécution forcée d'une décision et que cette exécution porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété. L'action de l’administration se place hors du droit. Le juge judiciaire est seul compètent pour constater la commission d'une voie de fait, enjoindre à l’administration de la faire cesser et ordonner la réparation des préjudices subis»

Cette notion rassemble deux moyens:

  • soit par l’administration ayant procédé à une exécution forcé irrégulière, d'une décision même régulière portant une atteinte grave à une liberté fondamental ou au droit de propriété
  •   soit elle a pris une mesure ayant l'un ou l'autre de ces effets tout en étant in susceptible de se rattacher à un pouvoir lui appartenant

L'administration exécute un acte d'une telle gravité qu'en sortant des pouvoirs qui lui sont rattachables, il perd le privilège de son juge.

La doctrine a tenté de trouvé une raison par la théorie de la dénaturation qui veut que la mesure prise par l'administration soit si ouvertement en dehors de la loi qu'elle est déchue de sa dignité d'acte administratif et du privilège de la juridiction qui s'y attache son caractère dégradant, lui vaut en quelque sorte d’être dégradé. Il peut y être ajouté ce qu'on appelle «le symbolisme de la sanction», la voie de fait serait en quelque sorte une sanction morale pour l'administration : « La seule circonstance que l'acte a été par une juridiction, qualifié de voie de fait, n'est pas en soi sans intérêt. Il est liée à un sens péjoratif, qui permet que son emploi dans un jugement soit déjà une sanction morale. Toutefois, ces théories ne sont pas synonyme de conviction absolue et très loin d'être des fondements juridiques suffisants. Il exerce avant tout un rôle d'exception finaliste. Anciennement, il était impératif que ce soit le juge judiciaire qui ait la mainmise sur ce contentieux car étant le seul posséder des pouvoirs suffisants pour traiter les situations en voie de fait notamment dans les cas d'urgence. Désormais, cela est devenues obsolètes, le juge judiciaire n'est plus le seul a être suffisamment armé. Ainsi,  pour cette raison qu'en 2013, le juge administratif et le Tribunal des conflits sont venus changer drastiquement la notion de voie de fait et en faire évoluer le contentieux.

Dans la décision en date du 23 janvier 2013, le juge du référé-liberté du Conseil d’État avait comme rôle de se prononcer une existence d'une voie de fait. En l'espèce, la commune de Chirongui à Mayotte avait entrepris des travaux sur une parcelle donc une personne estimait être propriétaire en vertu d'une opération de régularisation foncière. Le juge des référé du tribunal administratif de Mamoudzou statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de la justice administratif (référé-liberté) avait enjoint à la commune de faire cesser immédiatement les travaux. Cette commune demande au juge des référés du Conseil d’état d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif. L’intérêt de l’ordonnance du 23 janvier 2013 réside dans le considérant suivant «Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété lequel à le caractère d'une liberté fondamentale, quand même bien cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait». Autrement dit, le juge administratif du référé-liberté peut faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la propriété caractérisée par une voie de fait.

Le Conseil d’état avait déjà admis cette possibilité en ce qui concerne le référé. En effet, le juge du référé saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de la justice administrative est compétent pour enjoindre à l’administration de faire cesser une voie de fait (CE 12 mai 2010, Alberigo).

L'acte administratif irrégulier ne perd certes pas son caractère administratif mais il en va autrement lorsque l'administration sort du cadre même de ses attributions; l'acte est entaché d'illégalité et fait l'objet d'une dénaturation perdant son caractère d'acte administratif. L'administration prend une décision et/ou commet une action très grossièrement illégale qu'elle apparaît comme étant susceptible de se rattacher à une compétence légale. L'acte «dénaturé» et l'administration perd son privilège de juridiction.  C'est alors au juge judiciaire de faire cesser son action et de la réparer en traitant l’administration dans les conditions du droit commun.

L'arrêt rendu par la décision du Tribunal des Conflits rendue 8 avril 1935 nous montre donc ce que reflété la voie de fait. Ainsi, il en est affirmé «qu'il appartient aux maires et à Paris au préfet de police de prendre les mesures nécessaire pour assurer le maintien du bon ordre et la sûreté publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d'un journal sans qu'il soit justifié que cette saisie, ordonné de façon aussi générale que celle qui résulte du dossier partout où le journal sera mis en vente, tant à Paris qu'en banlieue, ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public que la mesure incriminée n'a ainsi constitué dans l'espèce qu'une voie de fait entraînant pour l'instance actuellement pendante devant le tribunal de Versailles, la compétence de l'autorité judiciaire» Autrement dit, que le maire et à Paris au préfet de police ne dispose pas des pouvoirs de pratiquer à l'aide de mesure préventives, une saisie d'un journal.

Il faut néanmoins souligné que depuis la décision Bergoend du Tribunal des conflits en date du 17 juin 2013, cette notion de voie de fait est définie de manière très restrictive comme «une atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété». Il y a double resserrement, la où il y a une atteinte à une liberté fondamentale suffit pour qu'il y ait voie de fait et l'atteinte à la propriété privé doit être tellement grave pour qu'elle aboutit a l'extension de ce droit.  C'est une évolution jurisprudentielle puisque la décision Commune de Chirongui du 23 janvier 2013 admet la compétence du juge de référé-liberté en matière d'atteinte au droit de propriété confirmé par l'arrêt de la chambre civile du 11 mars et 19 mars 2015. On doit donc désormais attendre une autre jurisprudence portant cette fois sur la seconde condition de mise en œuvre de la théorie de la voie de fait. En effet, l'arrêt Bergoend mentionne que celle-ci s'applique à une action administrative «portant atteinte à la liberté fondamentale», la jurisprudence antérieure se référant à «l'atteinte grave à la liberté fondamentale».

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