Rapport droit administratif général
Commentaires Composés : Rapport droit administratif général. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jenouska • 6 Juin 2013 • 4 946 Mots (20 Pages) • 1 038 Vues
Rapport droit administratif général
Année 2012/2013 Séance 1 : les sources du Droit Administratif et le Principe de Juridicité
Question 1: donnez une définition générale du Droit public.
Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales comme l'État, les collectivités locales, (les établissements publics) des institutions ou groupement spécifiquement rattachée à l'État ou des banques nationales, qui sont appelées personnes de droit public. Le droit public défend l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre deux personnes publiques mais également entre une personne publique et une personne privée.
Le droit public est en général opposé au droit privé, qui lui recouvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales.
Le droit public recouvre une multitudes de domaines du droit notamment le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, les finances publics, le droit international public, le droit pénal, la procédure pénale ou encore la procédure civile (ça c’est du privé)
Pour finir, ce droit public ne s'applique pas de la même façon dans tout les pays .
Séance 2 : La notion et le régime des contrats administratifs
Question 2 : détaillez les six conditions de validité d'un contrat administratif, quelles jurisprudences mettent en évidence ces conditions ?
Nous répondrons à cette question en quatre parties . Tout d'abord nous allons restituer la place du contrat administratif dans le monde actuel puis nous en donneront la définition . Pour suivre nous annoncerons les six conditions de validité de ce type de contrat et pour finir quelles juridictions mettent en évidence ces conditions .
Le contrat public est en constante évolution. Son adaptation progressives aux évolutions actuelle a contribué à son essor ; s'il est davantage utilisé, c'est justement parce qu'il répond aux besoins actuels de la société. Il permet en effet d’obtenir un accord de volonté, et donc un consentement réciproque, ce qui est aujourd'hui plus appréciables pour les acteurs publics et plus adapté aux exigences actuelles (notamment en matière de décentralisation). Ainsi, l’acte unilatéral a été délaissé au profit du contrat. (a tel point qu’on parle de contractualisation de l’action publique)
En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. Il peut être qualifié de tel par la loi, ou par la jurisprudence s'il porte sur l'exécution d'un service public ou comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
On peut distinguer plusieurs types de contrats administratif mais il en existe deux principaux : les concessions (délégations de service public est plus adapté que concession) et les marchés publics.
Comme tout contrat le contrat administratif doit réunir un certain nombre de conditions fautes desquelles il est frappé d'invalidité .
Il existe six conditions:
le consentement doit exister. Celui ci ne doit pas être vicié ou obtenu par la fraude ou la violence ou le dol.
le contrat doit avoir été conclu par un agent compétent pour engager la personne publique. Cette question de la compétence est très importante car un contrat public conclu par une personne incompétente sera entaché de nullité, ce qui est même un moyen d’ordre public.
l'objet du contrat doit être déterminé et licite.
le contrat peut être en CDD ou en CDI mais ne peut pas être perpétuel. Je pense plutôt que la sixième condition est celle du respect de la procédure de passation du contrat, la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures étant des principes à valeur constitutionnelle (CC, 26 juin 2003).
il doit avoir une cause licite.
il doit porter sur une matière dans laquelle l'autorité administrative peut contracter puisqu'il existe des domaines dans lesquelles l'administration ne peut pas contracter c.-à-d. que l'administration ne peut agir que par voix unilatérale, comme dans le cadre de la police administrative ou dans la gestion des fonctionnaires.
(Reste à chercher les jurisprudences qui mettent en évidence ces conditions)
Séance 3 : la notion et les régimes des Actes Administratif Unilatéraux
Question 3 : définissez la notion d'acte administratif unilatéral.
Les actes administratifs unilatéraux (AAU) sont des actes par lesquels l’administration modifie l’ordonnancement juridique, c’est-à-dire fixe de nouvelles règles juridiques créant des droits et obligations ou modifie des normes existantes. Contrairement à un contrat qui repose sur l’accord des deux parties, il ne requiert pas le consentement des administrés. C’est pourquoi on dit qu’il est unilatéral. L’AAU peut être établi par une personne publique mais aussi par une personne privée (CE, 1942, Montpeurt) chargée de la gestion d’un service public administratif ou plus rarement d’un service public à caractère industriel et commercial. Néanmoins, tout acte pris par une personne publique n’est pas un AAU (actes législatifs ou actes de droit privé).
L’AAU est l’instrument par excellence de l’action administrative. Il bénéficie du « privilège du préalable » qui oblige les administrés à se conformer à l’acte même s’ils l’estiment contestable (CE, 1982, Huglo). Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent en principe de produire leurs effets, mis à part s’ils sont contestés par le biais du référé qui peut permettre une demande de suspension de l’acte. Par ailleurs, il n’est nul besoin, pour l’administration, de recourir au juge avant de mettre en œuvre son acte, comme cela serait exigé d’un particulier. Le juge administratif affirme même qu’il est vain pour l’administration de lui demander la permission d’agir,
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