Les Sanctions Ciblées Dans Le Cadre De L'ONU
Compte Rendu : Les Sanctions Ciblées Dans Le Cadre De L'ONU. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar onda • 15 Juin 2013 • 3 543 Mots (15 Pages) • 1 542 Vues
Les sanctions ciblées dans le cadre de l'ONU
D'essence interétatique, le droit international appréhende désormais les individus soit dans le but de les protéger, soit pour le punir, c'est-à-dire pour prévenir et mettre fin aux menaces qu'ils font peser sur la paix et la sécurité internationale.
Pour ce qui concerne la protection de l'individu, elle s'inscrit dans les systèmes de protection des droits de l'Homme tels que les traités internationaux et régionaux de sauvegarde des droits fondamentaux et leurs mécanismes juridictionnels.
De l'autre côté, la prévention et la neutralisation des menaces imputables aux individus revient au système de sécurité des collective de l'ONU, avec l'adoption de sanctions, prévu par le Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Cette pratique pose de nouvelles interrogations, incarnées dans la pression soit diplomatique que politique tant au niveau interne, qu'au niveau européen. Au premier rang on retrouve le nécessaire respect de l'état de droit et des droits fondamentaux des personnes visées par ces sanctions et la conséquente pression des Etats et des grandes organisations régionales, notamment le Conseil de l'Europe, qui doit s'accorder avec la mission des Nations unies d'établir la paix et la sécurité internationale.
Des aménagement du droit onusien ont été proposés, mais ils ne s'accorde pas avec la nature même du Conseil de sécurité comme les missions que lui confère la Charte. En effet le Chapitre VII ne soumet pas le Conseil de sécurité à aucune obligation de respect de conventions internationales de protection des droits fondamentaux, ni même à aucun autre principe qui limiterait ses prérogatives en matière de préservation de la paix et de la sécurité internationales.
Contrairement, l'action du Conseil de sécurité semble uniquement guidée par un impératif d'efficacité, attitude par ailleurs conforme à l'esprit de l'article 1er de la Charte des Nations unies, qui place la paix et la sécurité au premier rang des objectifs à atteindre. De surcroît, cette attitude trouve appui dans l’article 103 de la Charte puisque cette disposition impose aux membres des Nations unies d’accorder la priorité à l’exécution des résolutions du Conseil de sécurité sur tout engagement conventionnel.
Dans ce travail on s'occupera d'étudier de près la mise en balance entre les sanctions ciblées, armes du Conseil de sécurité des Nations unies pour le maintien de la paix et de la sécurité dans les relations internationales et du nécessaire respect des droits fondamentaux de l'individu dans cette pratique.
Le mécanisme de sanction ciblée et le respect des droits fondamentaux
La compétence qui revient au Conseil de sécurité des Nations unies d'établir des sanctions était déjà présente dans le cadre du pouvoir d'adoption de mesures coercitives non militaires, prévu par l'art 41 de la Charte de l'ONU. Cette compétence vient précisée au Chapitre VII de la Charte, dans lequel explicite la possibilité de viser des personnes et entités autres que les sujets originels du droit international, tels que les Etats, avec des sanctions. Ces sanctions ont été qualifiées comme des sanctions « ciblées ».
L'usage des sanctions ciblées est récent dans l'histoire de l'ONU, le Conseil de sécurité adoptant ses premières mesures coercitives non militaires qu'à partir de la décennie 90, c'est-à-dire dans le contexte d'après guerre froide.
Depuis il a adopté 13 régimes de sanctions en seulement 10 ans. Si on analyse de près ces sanctions, on peut noter que les premières sanctions présentaient un caractère globale : le but était d'isoler l'Etat à l'origine de la menace, en exerçant sur lui une pression pour l'inciter à modifier son comportement. Pour ce faire les méthodes choisies étaient de prendre des formes de sanctions économiques plus ou moins étendues, la rupture des relations diplomatiques, ou le blocage des voies de communication soit terrestres, maritimes, aériennes ou postales.
Ces sanctions trouvé deux types de problème : leur impact humanitaire sur toute la population civile de l'Etat sanctionné et leur efficacité douteuse. En fait elles entraînaient souvent un soutien de l'Etat sanctionné par sa population, comme forme de solidarité nationale.
De plus, dans l'analyse de leur efficacité, il faut prendre en compte les effets collatéraux qu'elles avaient sur les relations, soit elles économiques ou politiques, avec les Etats limitrophes. Par exemple, les sanctions économiques restaient liées à la collaborations des Etats membres de l'ONU, et souvent avaient des effets négatifs sur leurs économies.
Du coup les incidences humanitaires et les pertes économiques ont entraîné une réflexion sur l'élaboration des différentes types de sanctions, pour maintenir un équilibre entre les effets collatéraux et un haut degré d'efficacité.
C'est à ce propos que, dans le milieu des années 90, le Conseil de sécurité change sa politique d'action préférant à des sanctions économiques globales, des formes d'embargos partiels -notamment sur les armes- ou sur des richesses naturelles, ou des restrictions dans les relations diplomatiques. Le but était de faire pression sur les responsables de la menace contre la paix et la sécurité internationales, plutôt que sur l'Etat qui les arbitre, sujet traditionnel du droit international. C'est pour cela qu'on recourt aux sanctions ciblées, souvent sous la forme de sanctions financières et d'interdiction de déplacement pour des individus visés.
Le Conseil de sécurité confie en 2000 à un « Groupe de travail officieux sur les questions générales relatives aux sanctions », l'analyse des incidences de ce nouveau type de mesure. Dans le cadre de son mandat, le Groupe est chargé de l'examen de la nécessité des sanctions, de leur durée et de leur levée. Il évalue les effets involontaires des sanctions et des moyens d'aider les Etats tiers affectés ; l'amélioration des l'application des sanctions au niveau national ; l'application de sanctions ciblées1 (telles que gels d'avoirs ou interdictions de voyager) notamment contre des individus ou entités.
La première fois que le Conseil a décidé de faire usage
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