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La notion d'état

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Par   •  6 Mai 2013  •  Cours  •  2 090 Mots (9 Pages)  •  1 247 Vues

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SECTION I - LA NOTION D’ETAT

Parag. 1 – L’approche sociologique

L’approche sociologique de l’Etat renvoie à la démarche qui vise à identifier à travers un certain nombre d’éléments qui, à chaque fois qu’ils sont présents, permettent de dire que l’Etat est constitué. C’est pourquoi d’ailleurs on les appelle les éléments constitutifs de l’Etat. Il s’agit du territoire, de la population et du pouvoir politique. On peut définir l’Etat comme étant un groupement humain, établi sur un espace géographique délimité, et soumis à une seule autorité politique.

A – Le territoire

Le territoire est le lieu sur lequel s’établit une population. On peut dire aussi que c’est le cadre de détermination géographique de l’Etat. Il est donc cette portion de terre qui sert à délimiter géographiquement ce dernier. Sans territoire il ne saurait y avoir d’Etat. Le territoire occupe une place primordiale dans la reconnaissance de l’Etat. Il est composé de trois espaces : l’espace terrestre, maritime et aérien.

1 – L’espace terrestre

Il est déterminé par le tracé de frontières. Celles-ci peuvent être de deux types : les frontières naturelles et celles artificielles. Les premières sont représentées par les montagnes ou par le tracé des cours d’eau. S’agissant des montagnes, la ligne de partage entre les espaces des différents Etats passe par le sommet de celles-ci. C’est ce que l’on appelle la ligne des crêtes. S’agissant des cours d’eau, le tracé de la ligne frontalière passe par le milieu du cours ou des cours. Ce type de tracé est appelé Thalweg. Quant aux secondes, (les frontières artificielles), le tracé de la frontière se fait sur la base d’un accord de volonté entre les Etats concernés ou avec eux et se faisant, l’on peut retenir qu’il n’y a aucune condition particulière relative à la taille ou à la forme du territoire. En d’autres termes, il n’y a aucun chiffre requis en la matière pour l’identification d’un Etat. De la même façon, s’agissant de la forme, aucune exigence particulière n’est de mise pour la reconnaissance d’un Etat.

2 – L’espace maritime

La notion d’espace maritime est une notion relativement récente dans la mesure où, pendant longtemps, la doctrine des Etats (position qui exprime une idée de l’Etat sur un problème donné) était fondée sur le principe selon lequel la mer comme l’air ne saurait constituer des territoires, car on ne pouvait être propriétaire de la mer ou de l’air. Mais au fur et à mesure que les conquêtes territoriales se faisaient et que des conflits de plus en plus nombreux en découlaient, il a fallu s’entendre sur la délimitation de ces espaces d’évolution de la souveraineté. En ce qui concerne l’espace maritime, cela s’est fait par pallier : dans un premier temps, on a admis que la souveraineté de l’Etat pouvait se déployer en partant de ses côtes vers le large jusqu’à la portée d’un coup de canon : c’est ce qu’on appelle 3 miles marins (1,6 km). Mais par la suite, cette distance a été portée à 12 miles et cela, depuis la convention sur le droit de la mer de Montego Bay en Jamaïque en 1982. A côté de la mer territoriale, on reconnaît à l’aide d’une zone d’exercice de droit économique de 200 miles marins. Cette zone économique exclusive repose sur le plateau continental. Au-delà de ces 200 miles marins, c’est la haute mer qui est régie par le principe de la liberté à la fois de navigation et d’exploitation.

3 – L’espace aérien

On peut le définir comme étant la zone qui surplombe le territoire de l’Etat, en-deça de l’espace atmosphérique. Cet espace revêt pour l’Etat une grande importance pour des raisons de sécurité et pour autant, il est tout aussi important sinon capital pour les Etats enclavés, de pouvoir traverser l’espace aérien d’autres Etats, pour ne pas être coupés du monde, d’où de nombreux et incessants conflits par le passé. C’est ce type de conflits que la convention de Chicago de 1944 a entendu éviter depuis cette date. Cette convention réglemente le survol des espaces aériens en distinguant entre les périodes de guerre et les périodes de paix. En période de paix, le principe de liberté de survol est largement admis et consacré ; en période de guerre cette liberté est restreinte.

B – La population

La population est l’élément fondamental au même titre que le territoire dans la constitution de l’Etat ou d’un Etat. Sans sujets ou objets des normes de l’Etat, il ne saurait y avoir d’Etat. Cet élément essentiel qu’est la population peut être définie comme étant l’entité qui regroupe l’ensemble des individus qui se trouvent à l’intérieur des limites territoriales que l’on retrouve sur le territoire de l’Etat. L’idée de composantes humaines renvoie à la consistance de la population de l’Etat. Mais celle-ci n’est pas homogène du point de vue de sa structuration.

1 – La structure de la population

Ce que l’on appelle la population de l’Etat se subdivise entre étrangers et nationaux. Ces deux composantes se différencient autant du point de vue conceptuel que des statuts qui leur sont conférés par le droit. En effet, ceux que l’on appelle les nationaux de l’Etat, ce sont les individus qui en ont la nationalité, c’est-à-dire ceux qui sont unis à cet Etat par un lien à la fois politique et juridique. S’agissant des étrangers, ce sont les personnes qui se trouvent dans le territoire de l’Etat mais qui relèvent de la nationalité d’un autre Etat. Il y a lieu de distinguer entre les étrangers ordinaires et les diplomates qui revêtent un statut particulier. Les premiers sont redevables d’un certain nombre de droits et de devoirs à l’égard de l’Etat d’accueil. Ils bénéficient notamment de ce que le droit unitaire appelle le « Standard minimum », c’est-à-dire d’un minimum de droits qui sont mis à la charge de l’Etat d’accueil vis à vis des étrangers. Mais globalement, ils sont soumis au droit commun du pays hôte.

En revanche les seconds c’est-à-dire les diplomates, bénéficient, compte tenu de leur statut de représentants d’un autre pays, d’un certain nombre de textes notamment internationaux (convention de Vienne). Ces textes prévoient notamment une immunité de juridiction et un privilège d’exécution au profit de ces représentants diplomatiques.

2 – Le concept

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