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L'instigateur D'un Homicide

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Par   •  6 Avril 2014  •  3 076 Mots (13 Pages)  •  2 724 Vues

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L’instigateur d’un homicide

« A la liberté de provocation, répond la liberté d’objection ». En matière de provocation le législateur est confronté au délicat problème consistant à décider jusqu’où il peut laisser dire ou écrire des choses susceptibles de pousser à la réalisation d’une infraction, et à quel moment la provocation est répréhensible. C’est en effet, ce dont il sera question concernant l’instigateur d’un homicide.

L’instigateur est celui qui anime un autre à faire quelque chose, sans participer physiquement à l’infraction, il a suggéré, plus ou moins fortement, à l’auteur matériel de la commettre. C’est donc lui qui incite, qui pousse à faire quelque chose. En fait l’instigateur est celui qui a eu l’idée de l’infraction. C’est celui qui entraîne d’autres personnes à réaliser cette idée. Il apparaît comme le « cerveau » de l’opération. Il peut ainsi être considéré comme l’auteur moral ou intellectuel. L’instigateur d’un homicide est donc celui qui a eu l’idée de l’homicide et qui l’a commandité.

Un homicide est le fait de tuer volontairement ou non un être humain. D’après l’article 221-1 du Code pénal « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ». Par conséquent l’instigateur d’un homicide est celui qui pousse quelqu’un à commettre un meurtre.

Dabs a plupart des législations étrangères telles que la Chine ou la Finlande, l’instigateur d’une infraction est puni comme l’auteur principal. Une qualification qui peut à première vu paraître étrange puisque par définition l’instigateur n’est pas celui qui a commis matériellement l’infraction, et en ce qui nous concerne l’homicide. Il ne fait que l’initier.

Toutefois cette conception se justifie dans le comportement dangereux de l’instigateur.

Mais la question se pose de savoir ce qu’il en est du droit français.

Comment l’instigateur d’un homicide est-il réprimé en droit pénal français ?

En droit pénal français l’auteur principal de l’infraction est la personne à qui peut être imputé la commission de l’infraction, et ici de l’homicide, pour en avoir matériellement commis les faits.

En outre une infraction se constitue d’un élément matériel et moral. Or en ce qui concerne la possible incrimination de l’instigateur, ce dernier ne réalise que l’élément moral. Ainsi il ne peut donc pas être condamné comme auteur principal.

Il ne pourra pas d’autant plus être poursuivi si le crime prévu initialement n’est pas réalisé.

Dans notre système juridique qui repose sur une responsabilité subjective, l’instigateur apparaîtra non pas comme l’auteur principal de l’infraction mais plutôt comme le complice de l’homicide. Toutefois quelques problèmes se poseront, concernant l’incrimination de l’instigateur, quand l’homicide n’aura été ni tenté, ni commis.

C’est en effet ce que nous verrons en analysant dans une première partie la répression de l’instigateur d’un homicide par le prisme de la complicité (I) et dans une seconde partie la répression problématique de cet instigateur lorsque l’homicide n’aura ni été commis, ni été tenté (II).

La répression de l’instigateur d’un homicide par le prisme de la complicité

Traditionnellement, et ce depuis 1814, le juge sanctionne l’instigateur d’un homicide via la complicité, telle qu’elle est définie à l’article 121-7 du code pénal.

A la lecture de cet article la complicité, apparaît comme le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit, ou de provoquer à la commission d’une infraction par don, promesse, menace, ordre abus d’autorité ou de pouvoir, ou de donner des instructions pour la commettre. L’article précité renvoi à deux types de complicité : la complicité par aide ou assistance (alinéa 1er) et la complicité par provocation ou instigation (alinéa 2). Seul ce dernier type de complicité retiendra toute notre attention (A).

En outre, si l’homicide n’a pas été consommé, l’instigateur d’un homicide pourra être incriminé par le biais de la tentative (B).

L’instigateur d’un homicide, complice par provocation

La répression de l’instigateur d’un homicide s’avère nécessaire, en ce sens qu’il constitue l’auteur moral, le « cerveau » de l’infraction (2). Pour ce faire, le législateur français, l’assimile au complice par provocation sous certaines conditions (1).

1° Les conditions requises pour réprimer l’instigateur au titre de la complicité

La complicité doit réunir trois éléments constitutifs pour pouvoir être incriminé.

Pour être punissable, le complice par provocation doit répondre à certaines conditions bien spécifiques. En effet, la provocation doit être à la fois personnelle, c’est à dire adressée à un individu déterminé, mais également précise et directe. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle et ce de façon constante, cette exigence de relation causale : il doit « exister une relation incontestable entre le fait de provocation et les crimes et délits auxquels elle se rattache par un lien étroit ». Ainsi concernant l’instigateur d’un homicide le lien de causalité entre la provocation de l’instigateur et l’homicide en lui même ne doit faire nul doute.

De plus, comme le précise l’article 121-4 du Code pénal, la provocation doit être circonstanciée, c’est à dire manifestée par « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, ou par instructions ».

Par ailleurs, l’instigateur d’un homicide, pour pouvoir être qualifié de complice doit avoir eu l’intention de réaliser sciemment un acte matériel positif, antérieur ou concomitant à la consommation de l’infraction, dans le but de provoquer l’auteur matériel à commettre l’homicide. Gouvernée par la théorie de l’emprunt de criminalité, la complicité nécessite la commission d’un fait principal punissable tentée ou consommée. C’est sur ce point que de nombreux problèmes se posent. En effet, pour être sanctionné, l’instigateur de l’homicide doit nécessairement pousser l’exécutant à réaliser une infraction volontaire suivie d’effet. Le résultat est indispensable

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