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Commentaire d'arrêt: CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique Et Lorraine: Appartient-il au Conseil d’Etat de contrôler la constitutionnalité des actes réglementaires de transposition d’une directive ?

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Par   •  29 Octobre 2013  •  429 Mots (2 Pages)  •  2 072 Vues

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Appartient-il au Conseil d’Etat de contrôler la constitutionnalité des actes réglementaires de transposition d’une directive ?

II. Raisonnement

- Interprétation par le Conseil constitutionnel de l’article 88-1 de la Constitution => Obligation constitutionnelle de transposer les directives (CC n°2004-496 DC du 10 juin 2004 concernant la loi sur l’économie numérique) ;

- Contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant cette transposition s’effectue de manière particulière dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles

- Si juge saisit d’un moyen tiré d’une disposition ou d’un principe à valeur constitutionnelle, il lui appartient de rechercher s’il existe un principe communautaire qui reprend le principe constitutionnel invoqué par le requérant.

III. Sens de l’arrêt : Désistement / Sursis à statuer et renvoi à la CJCE

IV. Intérêt de l’arrêt

Portée technique pour la solution des conflits de norme entre une directive communautaire et un acte réglementaire qui la transpose directement (sans intervention du législateur).

Ne remet pas en cause la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne affirmée par l’arrêt Sarran mais elle met la Constitution de côté lorsqu’il existe une norme communautaire identique à une norme constitutionnelle.

Le juge administratif admet le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant la transposition des directives, qui ont valeur de traité, selon des modalités particulières (CE, ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine).

Première hypothèse : pour s’assurer la constitutionnalité du décret, le juge va rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à un principe communautaire équivalent au principe constitutionnel invoqué par un requérant. S’il existe un principe communautaire équivalent, le juge va comparer la directive au droit communautaire. En l’absence de difficulté sérieuse, il écarte le moyen invoqué. S’il a un doute quant à l’existence d’une règle ou sur la conformité de la directive au droit communautaire, le juge peut renvoyer l’affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions prévues par l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne (espèce). Dans ce cas, la solution du litige pendant devant le juge administratif, sera fonction de la position adoptée par le juge communautaire.

Deuxième hypothèse : s’il n’existe pas de principe communautaire équivalent au principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions communautaires contestées. En d’autres termes, le décret n’est confronté à la Constitution que faute d’une norme communautaire assurant l’effectivité d’une norme constitutionnelle. C’est un cas plus rare. La possibilité qu’une règle constitutionnelle française trouve un équivalent communautaire est singulièrement accrue par le fait que les droits garantis par le Convention EDH font partie du droit communautaire originaire en tant que principes généraux de ce droit

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