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TD 8 Résolution d'un cas pratique

TD : TD 8 Résolution d'un cas pratique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2023  •  TD  •  1 695 Mots (7 Pages)  •  230 Vues

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LAHLOU

FAYCAL

CIVPEN207

TD 8

1. Consigne : résoudre le cas pratique

L’enquête préliminaire a évoluée d’une manière assez notable, avec le dernier texte important, la loi confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021.

Les faits en l’espèce sont ceux d’une enquête préliminaire par un officier de police judiciaire, ayant pour but de découvrir l’auteur d’un homicide.

Il s’agit de voir si les agissements de l’officière de police judiciaire durant cette enquête sont-ils réguliers?

Cette enquête préliminaire va se constituer de la convocation du témoin jusqu’à l’audition de ce dernier (I), puis de son placement en garde à vue dès lors qu’il est soupçonné lui-même du crime en l’espèce (II).

I- De la convocation du témoin à l’audition de ce dernier

Le code prévoit la possibilité pour la police judiciaire de convoquer toute personne au fin d’audition, si cela semble utile à l'enquête qu’ils sont en train de mener (A). Le témoin peut prêter, lors de l’audition,  un serment de vérité (B), et la durée de cette dernière est conditionnée par le code de procédure pénale (C).  

A: La convocation du témoin par la Capitaine de Police

Un officier de police judiciaire convoque un témoin d’homicide lors d’une enquête préliminaire. Toutefois, ce dernier refuse. L’officière de police judiciaire va alors utiliser la force publique pour le contraindre à venir.

Est-il possible pour un officier de police judiciaire de contraindre un témoin à venir lors d’une enquête préliminaire ?

En droit commun, dans l'enquête préliminaire, un officier de police judiciaire n’a aucun pouvoir de contrainte, car il se peut très bien qu’à ce stade là les soupçons soient infondés. La police judiciaire doit alors recueillir le consentement des intéressés.

En outre, d’après l’article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale, on sait que lorsqu’une personne est convoquée aux fins d’auditions, elle est tenue de comparaître. Toutefois, si elle ne souhaite pas le faire, elle peut y être contrainte par l’officier si celui-ci obtient préalablement l’autorisation du procureur.

En l’espèce, la capitaine a contraint par la force publique le témoin à déposer, cela sans avoir eu l’autorisation préalable du procureur.

La convocation du témoin, contraint par la force publique, est donc irrégulière.

B: Le serment de vérité

Une fois arrivé, le témoin se voit obligé, par l'officier, de prêter un serment de vérité.

Est-ce qu’un officier de police judiciaire peut contraindre un témoin à prêter un serment de vérité?

En droit commun, le témoin a le devoir de comparaître, mais il n'est pas obligé de faire des déclarations. Il n'est pas non plus obligé de prêter serment, c'est-à-dire de déclarer solennellement qu'il va dire la vérité que ce soit dans le cadre de l’enquête de flagrance ou dans le cadre d’une enquête préliminaire.

En l’espèce, la Capitaine oblige le témoin à prêter serment.

La Capitaine commet alors une faute en imposant au témoin de prêter serment, car ce dernier possédait le droit de ne pas le faire.

C: La durée de l’audition

L’audition du témoin par l’officier de police dure six heures.

Est-ce qu’un officier de police judiciaire peut entretenir une audition de six heures avec un témoin, lors d’une enquête préliminaire?

D’après l’article 62 du Code de procédure pénale,on sait que dans le cadre d’une audition, lorsque il n’y a encore aucun soupçon, ‘les personnes…sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte”.

Toutefois, l’article dispose également que “si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.”

En l’espèce, le capitaine souhaite avoir le temps nécessaire pour auditionner le témoin mais dépasse la durée de quatre heures, et l’audition dure six heures.

La durée de l’audition a largement été dépassée, la procédure est donc irrégulière jusque là , mais qu’en est-il de ce qui suit.

II: La garde à vue du suspect

La garde à vue est une mesure de contrainte exercée à la demande d’un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Le passage en garde à vue est nécessaire lorsqu’il y a des soupçons sur un délit ou un crime puni d'une peine d'emprisonnement (A).  Il y a eu quelques réformes qui viennent conditionner le régime de la garde à vue, tel que l’appel de l’avocat (B) et  l’entretien (C ). Il  arrive également que l’avocat du suspect réponde à la place de ce dernier (D).

A: Le passage en garde à vue

L'officier découvre durant l’audition que le témoin est finalement le tueur.

Est-ce que le placement par l’officier de police judiciaire,de l’individu auquel il existe des soupçons d’infraction criminelle, au cours de l’audition simple, est-il régulier?

L’article 62 du code de procédure pénale dispose, à propos de la personne auditionnée, que lorsqu’ “il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2”.

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