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Régime général de l'obligation

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Par   •  8 Janvier 2018  •  Cours  •  30 079 Mots (121 Pages)  •  832 Vues

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Régime général de l’obligation

Introduction

4 éléments de formation d’un contrat ; consentement, capacité, cause et objet.

Un contrat est pourtant plus, ghestin « la notion de contrat » article Dalloz : le contrat est un accord de volontés qui sont exprimées en vue de produire des effets de droit, et auxquels le droit objectif fait produire de tels effets.

Objet du cours : définir ce que peut vouloir la volonté

Quelles sont les possibilités qui s’offrent aux parties pour rendre leur contrat conforme à leurs intérêts respectifs et que ce-dernier produise les effets de droit attendus.

Lorsqu’un contrat se forme de manière parfaitement régulière, et qu’il est synallagmatique il donne lieu à des obligations réciproques des parties, ce rapport qu’il crée entre les personnes est à la fois un lien et un bien. Le lien n’est pas d’ogre économique, c’est un lien entre les personnes qui sont obligées l’une vis à vis de l’autre, et qui peuvent avoir nouées une certaine relation, exemple avocat métier marqué la personnalité du cocontractant, mais également un bien qu’il est possible de céder.

Les contrats ont une valeur économique et le cocontractant peut faire exécuter de manière forcée l’obligation si l’autre ne s’exécute pas volontairement.

Selon certaines conditions qui sont différentes des conditions en vertu desquelles il a pris naissance.

Ce lien et ce bien a une vie propre il peut être transmis (mort) à une personne et peut être cédé (entre vifs) = circulation de l’obligation

Dans la mesures ou chacun des personnes est obligée envers l’autre, chaque partie à le pouvoir de contraindre l’autre de manière forcée à exécuter les obligations qu’il a contracté à son endroit. Cette faculté d’exécution forcée permet à tous les créanciers d’être rassuré quant à l’exécution de la créance. Cela permet de créer une confiance en ce sens que l’exécution est une garantie (titre 3). Mais le lien que crée le contrat ne peut en aucun cas être éternel, il prend nécessairement fin. Cette extinction intervient selon différentes modalités décrites par le code civil. La satisfaction du créancier peut intervenir avec ou sans exécution des obligations (titre 4).

Avant décrire le contrat a traversa circulation et son extinction il faut étudier les différentes modalités qui peuvent affecter n’importe quelle obligation qui ont une influence directe sur la naissance des obligations que le contrat contient et les rapports qu’entretiendrons les créanciers entre eux. Ces modalités peuvent conditionner également le recours à l’exécution forcée, si le débiteur ne s’exécute pas spontanément.

TITRE 1 Les modalités de l’obligation

Les obligations prennent naissance selon différentes sources ; le contrat, la responsabilité, les quasi contrats, les décisions judiciaires, et les lois.

Traditionnellement, par convention a pris l’habitude de présenter les obligations dans un premier temps par leur source ensuite par le régime général. C’est le nouveau plan adopté par la réforme du droit des obligations qui est intervenu le 10 Février 2016 et qui consacre le titre 3 du livre 3 du code civil aux sources et le titre 4 au régime général de l’obligation.

On y apprend que qql soit la source de l’obligation, l’obligation peut être assortie d’une modalité qui peut être une condition ou un terme. Ces modalités (terme et condition) affecteront nécessairement le régime de l’obligation puisque l’exécution même de l’obligation sera en fonction du terme ou de la condition.

Le terme comme la condition sont des modalités qui affectent l’objet ou la durée d’obligation qui deviennent des obligations à modalité temporel, certaines modalités affectent les personnes qui sont titulaires des actions qui portent sur le contrat, on appelle ça les obligations plurales lorsqu’elles ont des objets multiples, et les obligations solidaires lorsqu’elles ont des créanciers ou des débiteurs multiples ; ce sont des obligations complexes. La structure de l’obligation s’en trouve affectée, ce sont des modalités structurelles à la différence des modalités temporelles.

Chapitre1 - Les obligations à modalités temporelles

Le code civil prévoit deux modalités de l’obligation, le terme et la condition

SECTION 1 - La condition

Le code civil traite de la condition aux articles 1304 à 1304-7, cette modalité de l’obligation permet aux parties de s’engager réciproquement sans attendre de savoir si l’évènement auquel elle souhaite subordonner un contrat va ou non se réaliser.

Exemple, des acquéreurs qui souhaitent s’engager vis à vis d’un vendeur à l’achat d’un immeuble sous conditions de l’obtention d’un prêt, autre exemple, l’achat d’un terrain sous conditions de l’obtention d’un permis de construire. La condition est définie par article 1304 al1 qui dispose que « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, elle peut être ;

-suspensive, lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple art 1304 al2

-résolutoire, lorsque son accomplissement entraine l’anéantissement de l’obligation art 1304 al3

Avant la réforme, le code civil énuméré une typologie des conditions, il y avait la condition casuelle (art 1069) qui dépendait uniquement du hasard, la condition potestative (art 1070) qui étendait d’un événement soumis exclusivement à la volonté d’une des parties (je vous vends si je le veux), enfin la condition mixte (art 1071) qui dépendait de la volonté d’une partie et de la volonté d’un tiers.

A travers cette énumération de conditions, on comprenait que la condition devait répondre à un certain nombre de critères, ces critères n’ont pas disparu avec la réforme, mais la réforme les a réécrites de manière plus laconique (simple). Désormais l’art 1304-1 dispose que la condition doit être possible et licite, tandis que l’article 1304-2 indique qu’est nulle l’obligation suspendue à une condition dont la réalisation dépend de la volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.

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