Qu'est ce qu'un régime matrimonial?
Dissertation : Qu'est ce qu'un régime matrimonial?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mariaaa0 • 18 Mars 2017 • Dissertation • 3 201 Mots (13 Pages) • 857 Vues
Qu’est ce qu’un régime matrimonial ?
Pour le Professeur Gérard Champenois « L'étude des régimes matrimoniaux est celle du régime des biens entre époux c'est-à-dire des conséquences d'ordre pécuniaires qui résultent pour eux du mariage dans leurs rapports réciproques ainsi que dans leurs rapports avec les tiers »
Le droit des régimes matrimoniaux est un droit complexe qui a été de maintes fois a été changé, transformé et réformer au fil des siècles pour parvenir à la pluralité de régime matrimoniaux mis en oeuvre aujourd’hui par le droit Français .
En effet , c’est face à la montée en puissance du féminisme mais aussi face au constat de l’incapacité totale de pouvoirs de la femme édictés dans le code Civil de 1804 qu’apparût la grande réforme du 13 juillet 1965 remodifiée par une loi du 13 décembre 1985 permettant ainsi une avancée considérable du droit de la femme sur les biens .
Cette loi, principalement marquée par un esprit de modération mais surtout d’égalité complète entre les époux reflète réellement l’état d’esprit des Français et leur volonté à mettre en oeuvre le régime de la communauté de biens lors du mariage .
Depuis des décennies, le nombre de mariage n’a cessé de diminuer, la raison étant peut-être comme le souligne Philippe Simler que « les gens heureux n’ont besoin ni de droit, ni de parchemin, ni, par conséquent de régime matrimonial » . Néanmoins, plus de 241 000 mariages ont été célébrés au cours de l’année 2012 ce qui fait autant de personne qui vont avoir le choix : faire un contrat de mariage ou choisir la communauté de biens : il n’est point présomptueux de dire que les Français sont attachés à cet esprit de communauté notamment en vue des résultats du sondage effectués par le doyen Jean Carbonnier en 1965 .
Cette liberté de choix laissé aux époux lors du mariage est édicté à l’article 1385 qui dispose que « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent » . Cependant, la liberté laissée aux époux concernant le choix de leur régime matrimonial est d’une importance capitale : elle va déterminer l’avenir patrimonial et pécuniaire des époux pendant le mariage mais aussi en cas de dissolution de celui-ci .
Dès lors , comment se caractérise le régime matrimonial Français et quelles sont les conséquences engendrées par le choix communautaire ou séparatiste ?
I .
A. Le mariage comme condition suspensive à l’adoption du régime matrimonial
La première condition nécessaire pour la mise en place d’un régime matrimonial est le mariage . Ainsi l' article 1393 du Code civil stipule que « les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un ou l’autre des régimes prévus au présent code » . En plaçant le terme « d’époux », le législateur fixe un cadre légal de la mise en place des régimes matrimoniaux . De plus le terme de « matrimonial » caractérise cette exclusivité de régime pour est époux et démontre ainsi que cette organisation patrimoniale d’ordre public ne peut être adaptée par les autres systèmes .
Dès lors , le concubinage défini par le Code civil 515-8 comme une « union de fait » ne fait naître entre les concubins aucun effet juridique et n’est en aucun cas encadré par loi affectant ainsi les relations patrimoniales entre les deux personnes et donnant tout son sens à l’adage « la liberté de chacun prévaut » .Cependant comme le rappelle Philippe Simmler dans son oeuvre «le régime matrimonial des concubins » : « on discerne pourtant l’ébauche d’un droit de régime matrimonial des concubins, même si les éléments sont encore dispersés » donnant tout son sens au terme employé par Jean Carbonnier qualifiant les célibataires de « concubins vivant maritalement » .
Il en est tout autre, pour le Pacte civil de Solidarité régit depuis 1999 aux articles 515-1 et suivants du Code civil . En effet , le Pacs, contrairement au concubinage , produit des effets juridique sur les biens et aux niveaux fiscaux et oblige les partenaires l’un envers l’autre comme le rappelle l’article 515-4 du Code civil « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’une aide matérielle est une assistance réciproque » .
Le PACS mis en oeuvre initialement dans le but de « prendre en compte une partie des revendications des couples de même sexe qui aspirait à une reconnaissance globale de leur statut, alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation refusait de regarder leur union comme un concubinage» est souvent appellé « mariage bis » par les praticiens du droit si bien que l’on est en droit de se demander si l’on peut parler de « régime » concernant le droit patrimonial des partenaires ?
En effet , en dépit de terminologie différente , il semble qu’il y ait de nombreuses similitudes concernant le Pacs et le mariage, notamment, depuis l’adoption de la loi du 23 juin 2006 relative aux « libertés et succession » qui a accentué la similitude entre ces deux formes légales . Ainsi, semble-t-il exister un véritable régime primaire impératif pour les partenaires calqué à celui existant pour le mariage comme le souligne l’article 515-4 du code civil mettant en oeuvre une « aide matérielle réciproque » semblable à l’article 214 du code civil concernant le mariage « si les conventions ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » . En s’attardant de plus près sur ces deux textes, le constat est flagrant : il y a une quasi-identité d’écriture, identité, confirmé depuis une loi du 12 mai 2009 stipulant c’est le même jugé qui va être compétent concernant les différends sur les charges du mariage et sur l’aide matérielle réciproque . Enfin, une autre similitude est constaté à l’article 515-4 alinéa 2 du code Civil « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d'eux pour les besoins de la vie courante » .
Cet article réformé de maintes
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