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Projet Gabcikovo Nagymaros

Commentaire d'arrêt : Projet Gabcikovo Nagymaros. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Décembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 110 Mots (5 Pages)  •  2 126 Vues

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Correction du commentaire de l’arrêt Gacbikovo-Nagymaros de 1997

Toujours citer des jurisprudences à l’appui de l’arrêt commenté. On peut être critique.

Identifier les problèmes juridiques : il peut y avoir plusieurs pb juridiques. Trouver le point de bascule entre les 2 pb juridiques pour les réunir au sein d’une même problématique.

On doit déterminer les différentes thèses en présence, c’est-à-dire, les arguments avancés par chacune des parties et, éventuellement, la réponse apportée par la Cour.

Quand il s’agit d’un arrêt connu, on doit le connaître ( !!!). Ex : affaire Nicaragua.

Procéder à l’identification des idées principales et les rassembler pour pouvoir dégager les axes principaux. On ne peut développer chaque idée dans chaque sous-partie : créer une pbmatique homogène qui réponde à l’ensemble du commentaire, sans faire d’impasse.

La notification par la Hongrie de la terminaison du traité répond-elle au DI ?

On peut dégager 2 pbmatiques :

  1. Le changement fondamental de circonstances peut-il être un motif de terminaison du traité international, lorsque le traité en lui-même n’a pas prévu sa terminaison ?

Paragraphe 104 + Compétence des pêcheries 1973. L’argument de la Hongrie du changement de conditions politiques ne peut pas constituer un motif dans le sens où elle n’était pas une base essentielle du consentement des parties. Par ailleurs, il faut que ce changement fasse changer radicalement la portée des obligations en cause. C’est un motif apprécié de manière extrêmement restrictive par la Cour. Le libellé négatif de l’article 62 montre bien que cela doit rester un cas exceptionnel.

  1. Savoir dans quelles conditions la violation de certaines dispositions du DI ou d’une violation substantielle par un Etat constitue un motif de terminaison du traité ?

§106, où la Cour énonce que « la violation d’autres règles du DI peut justifier l’adoption par l’Etat lésé de contre-mesures, mais, en aucun cas, ne peut justifier la terminaison du traité ».

Faits

La Hongrie et la Tchécoslovaquie ont signé le 13 septembre 1977 un traité bilatéral prévoyant la construction sur le Danube d'un système d'écluses et d'une centrale hydroélectrique pour la mise en valeur des ressources du Danube. Des conséquences sur le plan environnemental ont pu être démontrées à la suite de chantier colossal, entraînant des protestations soutenues de la part de la population du fleuve frontalier afin de stopper les travaux. Suite à la chute du communisme en Hongrie, en 1989, celle-ci décide à la suite de pressions internes, de cette suspension des travaux, basée sur des motifs économiques et écologiques, et dénonce le traité en mai 1992 suite à l’échec de négociations entamées auprès de la Tchécoslovaquie. La dénonciation est un acte par lequel une partie déclare mettre fin au traité pour elle-même. La Tchécoslovaquie, pourtant consciente des dégâts sur l'environnement, qui avait achevé 90 % des travaux, décide tout de même de poursuivre le chantier en novembre 1991 avec une "variante C" qui impliquait le détournement du fleuve. En octobre 1992, la Tchécoslovaquie détourne les eaux du Danube dans le canal de dérivation et ce, unilatéralement.

La CIJ va donner tort à la Hongrie, en affirmant l’impossible retrait du traité pour violation substantielle, et, l’impossible retrait du traité pour impossibilité d’exécution.

I –

  1. Une dénonciation non prévue par le texte ou l’esprit du traité

  • Appel à la Convention de Vienne
  • Art 60 Convention de Vienne, rejet de la dénonciation du traité pour violation substantielle. La Cour va constater que le traité de 1977 ne contient aucune disposition concernant cette terminaison. LA Cour constate par ailleurs qu’il vise, au contraire, qu’il vise à établir un système durable d’exploitation conjointe du Danube.
  • Il ressort du libellé même du traité, qu’il est prévu pour s’inscrire dans la durée longue d’une application vouée à évoluer. Le fait qu’il n’est pas prévu de motif de terminaison est logique : c’est un traité bilatéral où la dénonciation du traité met fin au traité.

Le traité ne prévoit donc pas de mécanisme unilatéral de traité

  • Analyse téléologique = interprétation finaliste, idée selon laquelle on se reporte à l’esprit du traité. Quand on n’arrive pas à savoir dans quel sens va le texte, on se reporte à sa finalité, aux objectifs du texte (considérations d’effet utile du texte).
  • On doit s’en remettre aux conditions limitatives du DI, et notamment, celles énumérées par la CDV. On est dans le cadre d’une application indirecte du droit coutumier, ceux qui mettent en place une terminaison du traité, sont ceux avec effet déclaratoire de la codification. Ces articles sont venus reprendre des règles coutumières qui existaient préalablement.
  • Suspension du traité : peut-être totale ou partielle
  • Arguments hongrois simples : d’une part, la Hongrie a violé plusieurs règles de DI & autres conventions + articles 15, 19 et 20 en planifiant, construisant et mettant en service la « variante C » pour détourner les eaux du Danube

  1.  (à compléter)

  • Le détournement effectif des eaux est illégal. La planification et la construction ne sont pas illégales, et le fait de détourner les eaux, de manière unilatérale, entraîne une violation. Or, la Hongrie a envoyé sa notification en mai 1992 sauf que la mise en service est intervenue 5 mois après

II - L’impossible retrait unilatéral du traité pour impossibilité d’exécution

  1. Le rejet de l’argument tiré de l’Etat de nécessité justifiant une impossibilité d’exécution

  • Réf art 61 pour l’état de nécessité, invoqué par la Hongrie. La Cour estime qu’on peut juste s’exonérer de sa responsabilité. Elle ajoute également que, même si l’invocation peut apparaître justifiée. Dans ce cas, le traité ne prend pas fin pour autant, il va être privé d’effet tant que l’état de nécessité persiste. Le traité est inopérant ; en droit, il reste en vigueur. Dès lors que l’état de nécessité disparaît, le devoir de s’acquitter de ses obligations internationales renaît
  • Portée de ce principe : paragraphes 51 et 52 de l’arrêt, pour en avoir une analyse par la Cour
  1. Le rejet de l’invocation de la disparition définitive de l’objet du traité en raison d’un changement fondamental de circonstances

  • Pas encore de jp avec application du changement fondamental de circonstances, d’interprétation très restrictive de la Cour (des motifs de terminaison). 1932, pays de Gex et zones franches en Savoie.
  • Affaire des pêcheries de 1973 à citer : les changements de circonstances doivent être considérés comme vitaux, fondamentaux, c’est-à-dire que ce sont ceux qui mettent en péril l’existence ou le développement de l’une des parties. Le changement de circonstances entraîne une transformation radicale des obligations conventionnelles.
  • Les évolutions en matière d’environnement ne constitue pas un changement fondamental de circonstances + clauses prévoyant la renégociation du traité au fur et à mesure de son exécution (pas d’imprévision possible).

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