Pouvoirs du juge et légalité criminelle
Dissertation : Pouvoirs du juge et légalité criminelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar TheCody08 • 22 Novembre 2018 • Dissertation • 1 384 Mots (6 Pages) • 565 Vues
Droit Pénal
« Pouvoirs du juge et légalité criminelle »
En droit pénal existe l’adage « Nullum crimen, nulla poena sine lege », qui signifie « Nul crime, nulle peine sans loi ». Ce principe signifie qu’une personne n’est condamnable pénalement que si elle se rend coupable de fait expressément prévus par la norme pénale, et qu’elle ne peut recevoir que les sanctions prévues par les textes. C’est le principe de légalité des délits et des peines, qui a une valeur constitutionnelle en droit français puisqu’on le retrouve notamment à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ce principe s’applique donc au juge pénal, qui est un magistrat supposé appliquer strictement la loi pénale aux cas qui lui sont présentés. Auparavant, ce juge disposait d’une grande marge de manœuvre lors du jugement. Mais donner une telle importance à l’arbitraire du juge constituait une atteinte à la sécurité juridique des justiciables. C’est Montesquieu qui conçoit le principe de légalité, en énonçant que « le juge est la bouche de la Loi ». De nos jours, on retrouvait cette notion à l’article 4 de l’ancien code pénal, puis dans l’article 111-3 du code pénal actuel. A l’échelle internationale, il est présent dans l’alinéa 2 de l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Le respect de ce principe permet de protéger les libertés individuelles contre l’arbitraire du juge. Cependant, sa valeur et son application ont évolué avec le temps. On peut donc se demander « Quelle place le principe de légalité criminelle laisse-t-il aux pouvoirs du juge ? ». Pour y répondre, il faut dans un premier temps s’intéresser à la nature exacte de ce principe (I), puis étudier la manière dont son déclin laisse de plus en plus de place à l’arbitraire du juge (II).
- Les fonctions du juge pénal conditionnées par le principe de légalité
Seul le législateur a la capacité de créer une norme législative, ainsi le juge a interdiction de créer la loi (A). Pour veiller à ce que ce soit le cas, il a l’obligation de faire une interprétation stricte de la loi pénale (B).
A) La création de norme interdite au juge pénal
Le Code pénal dispose à son article 111-2 que c’est à la loi qu’il revient de déterminer les crimes, les délits, et les sanctions associées, tandis que le règlement définit les contraventions. Ainsi, la fonction de déterminer les infractions est bien confiée au législateur, et non au juge. Celui-ci se contente de vérifier qu’il existe bien une norme sanctionnant un comportement donné. Pour qu’il puisse punir un individu, ses actions doivent avoir été prévues par la loi et que des sanctions y soient associées. Cela s’accompagne donc avec l’interdiction pour le juge de déterminer lui-même les peines à appliquer, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappellant d’ailleurs fréquement que cette tâche n’appartient pas au juge pénal.
Or, pour qu’il puisse remplir sa mission et se tenir à l’écart de l’élaboration de la loi, le juge pénal doit disposer de normes claires et précises dont l’interprétation stricte est aisée.
B) L’interprétation stricte de la loi imposée au juge
Le législateur a l’obligation de créer des dispositions dont les textes sont le plus clair possible, et ce afin que le principe de légalité des délits et des peines puisse être respecté facilement, sans que le juge ne puisse hésiter sur la marche à suivre. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale est prévu à l’article 111-4 du Code pénal en des termes incontestables : « La loi pénale est d’interprétation stricte ». Le Conseil constitutionnel considère d’ailleurs que l’interprétation stricte de la loi pénale est la corolaire du principe de légalité. L’interprétation stricte permet d’éviter que le juge pénal ne procède par analogie, c’est à dire ne sanctionne des faits qui ne sont pas prévus exactement par la loi en les rapprochant d’un autre comportement qui est, lui, bel et bien sanctionné. Cependant, l’analogie est possible si elle est favorable à celui qui commet l’infraction. On parle alors d’analogie « in forem », ce qui constitue déjà une atteinte au principe de légalité. De plus, pour éviter un déni de justice, dans le cas où le législateur manque à son obligation de clarté et que le juge doit appliquer un texte confus, il peut en faire sa propre interprétation, ce qui constitue là encore une atteinte à la légalité criminelle. Mais dans une telle situation, on considère que le juge doit rechercher l’intention du législateur, il ne peut se montrer plus sévère mais aussi moins sévère que lui, et doit donc éviter de faire une interprétation trop restrictive de la loi.
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