Pouvoir du juge d'instruction cas
Cours : Pouvoir du juge d'instruction cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarahmiaa • 6 Février 2016 • Cours • 2 422 Mots (10 Pages) • 934 Vues
Les pouvoirs du juge d’instruction
La grande originalité du juge d’instruction résulte du fait que, comme son nom l’indique, il endosse le double rôle d’enquêteur et de juge. Pour lui permettre d’exercer sa fonction d’enquêteur, le législateur l’a doté de pouvoirs d’investigation (A), tandis que sa fonction de juge a impliqué que lui soient octroyés des pouvoirs de juridiction (B).
A) Les pouvoirs d’investigation
1) Contenu des pouvoirs d’investigation
Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Pour ce faire, l’art. 81 CPP, lui prescrit de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il ne faut cependant pas s’y tromper : cela ne signifie pas que le juge d’instruction procède à toutes sortes d’actes, mais simplement que, parmi ceux qui sont prévus par le CPP, il est libre de choisir ceux auxquels il veut faire procéder et quand il veut y faire procéder. Les actes d’enquête mis à disposition du juge d’instruction sont nombreux.
On y retrouve notamment :
- Les perquisitions, fouilles et saisies : effectuées dans le cadre de l’instruction préparatoire, les perquisitions, fouilles et saisies sont soumises au même régime que celles de l’enquête de flagrance. Toutefois, les perquisitions de nuit qui seraient effectuées sur commission rogatoire en matière de criminalité organisée obéissent en principe au même régime que celles de l’enquête préliminaire, et ne peuvent donc pas concerner des locaux d’habitation. Par exception, en cas d’urgence, le juge d’instruction peut autoriser les OPJ à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation dans trois hypothèses : lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ; lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits.
- les réquisitions : elles obéissent aux mêmes conditions que celles de l’enquête de flagrance
- Les interrogatoires : on ne parle d’interrogatoire que lorsque c’est la personne mise en examen qui est questionnée par le juge. Dans tous les autres cas, on parle d’audition Le mis en examen ne peut être interrogé que si son avocat a été mis en mesure d’être présent (obligation de moyen). Il a toutefois la possibilité de renoncer à l’exercice de ce droit. Durant l’interrogatoire le juge d’instruction dirige les débats.Enfin, depuis la loi du 5 mars 2007 les interrogatoires font l'objet d'un enregistrement audiovisuel en matière criminelle, sauf criminalité organisée.
- Les auditions : on parle d’audition lorsque la partie civile, le témoin assisté ou un simple témoin sont entendus par le juge d’instruction. S’agissant de l’audition de la partie civile ou du témoin assisté, l’avocat doit être mis en mesure d’être présent, d’avoir accès au dossier de la procédure et de participer à l’audition suivant les mêmes règles que celles que applicables à l’interrogatoire du mis en examen. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement. S'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, le témoin pourra y être contraint par la force publique.
- Les confrontations : le mis en examen, le témoin assisté, la partie civile et le simple témoin peuvent être confrontés. On applique ici encore les mêmes règles s’agissant de l’avocat et de l’organisation des débats. Tirant les leçons de l’affaire d’Outreau, la loi du 5 mars 2007 a apporté une limite à la liberté du juge d’instruction d’organiser des confrontations collectives. En effet, désormais l’article 120-1 CPP prévoit que les personnes peuvent demander à être confrontées séparément avec chacune des personnes les accusant. Le juge d'instruction peut rejeter une telle demande mais son refus ne peut être motivé pour la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
- Les écoutes téléphoniques : le juge d'instruction peut décider de la mise en place d’écoutes téléphoniques. Il faut néanmoins pour cela que l’infraction consiste en un crime ou en un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Les conditions de forme auxquelles les écoutes sont soumises sont énumérées aux articles 100 et s. CPP.
- Les expertises : le juge d'instruction peut ordonner tout type d’expertises.Parmi les expertises, on compte notamment l’enquête de personnalité qui vise à éclairer le juge sur la personnalité de l’individu poursuivi. Elle est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle sauf quand l’infraction est commise par un mineur ou quand elle consiste en une infraction sexuelle, cas dans lesquels elle redevient obligatoire. Le législateur a cependant aménagé trois exceptions à l’application de l’art. 161-1 CPP
- Les infiltrations : de telles opérations ne peuvent être réalisées qu’en matière de criminalité organisée. Elles sont soumises au même régime que celles de l’enquête de police, sous cette réserve qu’elles ne sont plus alors autorisées par le procureur de la République, mais par le juge d’instruction.
- Les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules : la loi du 9 mars 2004 a consacré la possibilité pour le seul juge d’instruction de faire procéder à la mise en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’enregistrer les paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, et de filmer ou photographier des personnes se trouvant dans un lieu privé.
- Les géolocalisations : La loi du 28 mars 2014 a institué un cadre légal aux opérations de géolocalisation effectuées notamment dans le cadre de l’instruction (v. Focus actualité)
- Garde à vue : la garde à vue obéit à un régime particulier dans la mesure où elle constitue un pouvoir propre de l’officier de police judiciaire, et ne relève pas de la compétence du juge d’instruction. Ce dernier ne peut donc pas déléguer par la voie de commission rogatoire un pouvoir dont il n’est pas titulaire à celui qui en est le vrai titulaire. Pour autant, cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une mesure de garde à vue dans la cadre de l’instruction préparatoire. En effet, l’officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire peut tout à fait décider de mettre en œuvre son pouvoir propre en ayant recours à un placement en garde à vue pour l’exécution de la commission rogatoire. La garde à vue sera dans ce cas régie par les règles applicables à l’enquête de flagrance.
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