Pouvoir du juge
TD : Pouvoir du juge. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cloclo1909 • 5 Mars 2021 • TD • 1 773 Mots (8 Pages) • 491 Vues
Devoir cas pratique :
Cas n°1 :
Le PDG de la Société Micheline, spécialisée dans la fabrication de pneus a contracté le 1er juillet 2016 avec le groupe automobile Ranaud un engagement pendant 5 ans, afin d’équiper tous ses véhicules neufs avec des pneus de la marque Micheline. Dans le contrat, il est prévu que Ranaud payera les pneus 56 euros l’unité, alors que le prix des pneus sur le marché au jour du contrat est de 77 euros. Las, une guerre civile éclate, peu après la formation du contrat, chez le premier producteur mondial d’hévéa. Le prix de l’hévéa et, en conséquence, du caoutchouc naturel, qui compose les pneus à hauteur de 40%, décuple. Le coût de revient du pneu équipant les voitures, initialement de 41 euros, passe alors à 63 euros. Le prix des pneus sur le marché s’envole à 95 euros.
L’augmentation du coût de fabrication du prix des pneus découlant directement d’une guerre civile qui éclate après la conclusion du contrat conclu le 1er juillet 2016, entre la Société Micheline et le groupe automobile Ranaud, permet-elle de faire jouer la théorie de l’imprévision et ainsi d’aboutir à la révision du contrat ou à défaut, à des renégociations ?
En droit, l’article 9 issu de la réforme du 10 février 2016 dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, tel est le cas puisque le contrat est conclu le 1er juillet 2016. Ainsi, la théorie de l’imprévision est une situation contractuelle dans laquelle l’équilibre économique est bouleversé par la survenance d’un événement qui était imprévisible à la conclusion du contrat. Un des contractants se retrouve victime des circonstances puisque le contrat ne lui apporte plus l’avantage qu’il espérait. En l’espèce, lorsque la Société Micheline et le groupe automobile Ranaud se mettent d’accord sur le prix des pneus dans leur contrat, ils n’avaient pas envisagé qu’une guerre civile éclaterait dans le pays où l’une des matières premières est fabriquée. Il s’agit d’un événement imprévisible qui entraîne l’augmentation du prix de l’hévéa et de ce fait, du coût de fabrication du prix des pneus. La Société Micheline n’en tire plus le gain ainsi promis, elle perd même de l’argent si elle continue d’exécuter ce contrat. Avant la réforme, les textes ne consacraient pas la réglementation de l’imprévision. D’ailleurs, la jurisprudence s’est également refusée à accorder le pouvoir de réviser un contrat au juge. Dans l’arrêt du 6 mars 1876, intitulé le Canal de Craponne, la Cour de cassation refuse de laisser la possibilité aux juges du fond de réviser le contrat. Pourtant ce contrat litigieux créait un déséquilibre économique car il avait plus de 300 ans. La Cour de cassation précise qu’aucune considération de temps ou d’équité ne permet au juge de modifier la loi des parties au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, qui concerne la force obligatoire du contrat. Néanmoins, le Conseil d’État ne suit pas la même logique que la Haute juridiction judiciaire puisque dans l’arrêt Compagnie Générale du Gaz de Bordeaux du 30 mars 1916, il admet que la révision contractuelle des contrats administratifs est envisageable à condition que la situation d’imprévision soit caractérisée. En l’espèce, le PDG de la Société Micheline ne peut ni demander au juge judiciaire de réviser son contrat, puisque les juges se sont déclarés incompétents, ni au juge administratif car il s’agit d’un contrat de droit privé. Puis, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence puisqu’elle oblige les contractants à renégocier de bonne foi les termes de leur contrat si une situation d’imprévision se manifeste d’après les arrêts de la chambre commerciale Huard du 3 novembre 1992 et Chevassus du 24 novembre 1998. Si l’une des parties refuse la renégociation, elle fait preuve de malhonnêteté et donc le juge peut l’y obliger. Cependant, les clauses de renégociation n’obligent pas les parties à accepter les nouvelles négociations (Cour de cassation, 27 janvier 2004) En l’espèce, la Société Micheline et le groupe automobile Ranaud sont obligés de renégocier les termes du contrat puisque l’augmentation du prix de l’hévéa découle de la guerre civile qui n’était pas prévisible. Si le groupe automobile Ranaud fait preuve de bonne foi, il révisera le prix des pneus à la hausse, mais il n’est pas obligé d’accepter.
Dès lors, si le groupe automobile Ranaud refuse de négocier, le juge pourra intervenir pour l’y obliger.
Variante du cas n°1 :
Aucun événement particulier n’est survenu. Toutefois, 10 % des pneus achetés à 56 euros sont inutilisables en raison d’un défaut de conception. Le PDG de la Société Michelin reçoit de ce fait une lettre de Ranaud qui le met en demeure de payer, sous un mois, la somme de 1.000.000 euros au titre de la clause libellée comme suit : « Le débiteur s’engage à verser la somme de 1.000.000 euros pour le cas où il n’exécuterait pas ou exécuterait mal l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent contrat ».
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