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Obligation légale

Étude de cas : Obligation légale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Juin 2014  •  Étude de cas  •  10 160 Mots (41 Pages)  •  596 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS

Semestre un : Les contrats

Prolégomènes :

Une obligation contraint quelqu’un à faire quelque chose.

Ob ligare : lier, attacher. En droit romain, l’obligation est un lien de droit entre deux personnes. Une obligation juridique est un lien de droit (un vinculum juris, les vinculi étant les fers attachants les prisonniers). Le droit des obligations est très culturellement marqué ; la France est ainsi marquée par la culture de la parole pour la naissance de la plupart des obligations ; et ce bien que l’opinion publique tend à penser que seul l’écrit peut faire naitre l’obligation.

Loysel : « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ». La parole engage.

Une obligation juridique est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une d’elle est tenue de faire vis-à-vis d’une autre quelque chose (faire, ne pas faire, donner).

En France, la principale source d’obligation est la loi. On se concentrera cette année sur les quatre autres principales sources d’obligations que sont le contrat (échange de consentements), le quasi-contrat (il n’y a pas d’échange de consentements, mais les effets sont les mêmes : enrichissement sans cause, par exemple) le délit et le quasi-délit (il s'agit du droit de la responsabilité civile délictuelle, que l’on étudiera au second semestre).

Un délit se forme sur le fondement de l’article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s'agit d’un acte dommageable et illicite, que l’on doit réparer. Le délit est en principe un acte intentionnel, tandis que le quasi-délit est formé par l’imprudence par exemple.

Un acte intentionnel c’est lorsque son auteur, non seulement a voulu l’acte, mais encore il en a voulu les conséquences.

On n’a pas parlé tout à l’heure d’un acte volontaire ; pour lequel on dit qu’il s'agit d’un acte que son auteur a la faculté de se rendre compte. Un délit est intentionnel, un quasi-délit est non intentionnel, l’important étant qu’ils sont dommageables et illicites.

Notons qu’il existe une autre source d’obligations qui dérive du contrat, et que l’on étudiera au premier semestre : l’engagement unilatéral de volontés.

Un engagement unilatéral nait d’un seul consentement, une seule personne souhaitant s’engager. Il s'agit par exemple de la « promesse de récompense » (quand on a perdu quelque chose etc.).

Le droit n’a de sens qu’à partir de trois « personnes ». A deux, seule la force peut régler un conflit.

Faut-il un arbitre ?

La troisième « présence », est alors un principe tiers (une règle hétéronome : hetero nomos par opposition à l’auto nomos). Celui-ci n’est pas que l’arbitre.

Par exemple, dans le domaine du droit religieux : il faut Dieu, qui pose la règle. Il faut donc quelqu’un qui pose le principe tiers. Dieu est ainsi le principe tiers du droit religieux. Il faut quelqu'un qui garantit la parole.

En droit il y a plusieurs types d’obligations. Dans le cours nous nous intéresserons aux obligations juridiques. Un vinculum juris signifie que si quelqu’un n’exécute pas son obligation, il peut être tenu juridiquement de l’exécuter (cas de l’exécution forcée). On dit que l’obligation est obligatoire et exécutoire, l’Etat est le garant de son exécution.

Il y a des obligations dont le degré de juridicité varie. Il y a des obligations que le droit appelle des « obligations morales ».

Il s'agit d’une obligation, pouvant être éventuellement socialement sanctionnée, fixée par l’homme (ou par le groupement humain) en son for interne. Il n’existe alors aucune sanction juridique possible.

Il existe aussi des obligations dites « naturelles », situées entre obligations morales et obligations juridiques. On regroupe sous ce vocable les obligations, non juridiques –donc ne pouvant être poursuivies en exécution forcée devant les tribunaux -, mais pouvant accéder à la vie juridique dans deux hypothèses.

L’obligation naturelle est en quelque sorte un devoir de conscience auquel le droit va donner une force juridique.

Il en va ainsi quand il y a un engagement (unilatéral) de payer (payer ne signifie pas nécessairement donner une somme d’argent, il s'agit aussi d’exécuter l’obligation). Si le débiteur de cette obligation prend l’engagement de payer, l’obligation naturelle devient une obligation juridique, c'est-à-dire exécutoire devant les tribunaux.

 Un homme peut assurer à son ex épouse qu’il lui versera une certaine somme, à travers un devoir de conscience. La femme pourra par la suite en demander l’exécution forcée, dès lors que certaines solennités (que l’on doit démontrer) ont été respectées dans la promesse d’engagement faite par l’ex époux.

La preuve de ce devoir de conscience semble impossible à apporter, sauf bien évidemment dans le cas où certaines preuves (lettres etc.) existent. Malgré tout, le juge pourra même parfois être amené à déduire le devoir de conscience des faits qui lui sont présentés (« vous auriez du avoir ce devoir de conscience ») ; il s’agira ensuite de prouver l’engagement de payer. Les témoignages seront alors parfois nécessaires, mais pas suffisants.

Enfin, dans le cas où il existe un paiement volontaire de la totalité de la dette (don d’une somme d’argent, avec ici la conscience que l’on ne devait rien juridiquement), comme il y a obligation naturelle, le droit va considérer que ce paiement est valide et qu’il n’y a pas de répétition possible (il n’est pas possible de la récupérer).

En droit français, le paiement d’une obligation prescrite est une obligation naturelle. Si l’on ne doit rien, on peut en principe obtenir répétition. Si l’on sait que l’obligation est prescrite et que l’on l’exécute malgré tout, il ne sera pas possible d’agir en répétition de l’indu.

Le doyen Carbonier disait des obligations naturelles que l’on « peut partir à leur recherche des deux côtés » (entre obligation morale et obligation juridique).

On pourrait ainsi envisager l’octroi de dommages intérêts dans le cadre de la rupture d’un PACS, sur

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