Les droits pouvant faire l’objet d’opposition
Étude de cas : Les droits pouvant faire l’objet d’opposition. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 19 Juin 2014 • Étude de cas • 5 967 Mots (24 Pages) • 745 Vues
[17/06/2014 à 20:01] Oustad Tarik Ait Youssef: 3 / 22
INTRODUCTION
L’opposition est la contestation de la réquisition élevée par un tiers, soit sur l’existence ou l’étendue juridique du droit de propriété du requérant ou sur les limites de la parcelle en cause, soit sur l’exercice d’un droit réel susceptible de figurer sur le titre foncier à intervenir.1
Il ressort de cette définition que l’opposition est un moyen légal qui est mis à la disposition de tout intéressé pour faire valoir ses droits à l’encontre, le plus souvent , du droit de propriété, prétendu par le requérant à l’immatriculation.
Une distinction est faite entre l’opposition et du dépôt (article 84) peut se faire à travers plusieurs points de vue, savoir:
Les droits pouvant faire l’objet d’opposition:
Ce sont des droits contestés et litigieux, et qui nécessitent une reconnaissance, soit à l’amiable de la part du requérant, soit par la voie judiciaire.
L’opposition ou de dépôt sont mentionnés à un seul et même registre spécial dit « registre des oppositions »; il y a lieu de préciser qu’ils ne produisent pas les mêmes effets et ne sont pas traités de la même façon par le conservateur de la propriété foncière.
Cette distinction est due à plusieurs raisons:
D’un côté, l’objectif des deux voies n’est pas le même, celui de l’opposition consiste à assurer un moyen de protection des droits contestés ou litigieux, et nécessitant une reconnaissance amiable ou judiciaire.
Par contre, l’objectif du dépôt est d’assurer une certaine publicité aux droits constitués au cours de la procédure d’immatriculation, et qui ne sont d’ailleurs ni contestés, ni litigieux.
D’un autre côté, la procédure du traitement des deux voies n’est pas la même.
Celle de l’opposition entraîne le plus souvent la transmission de la réquisition au tribunal compétent pour règlement judiciaire.
Celle du dépôt confère aux droits qui en font l’objet un rang qui leur sera attribué immédiatement après l’immatriculation sur le titre foncier une fois établi.
En cas de constitution de droits réels, notamment au cours de la procédure, les nouveaux titulaires de ces droits peuvent intervenir également par demande
1 Art .24 de la loi 14-07
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d’inscription en déposant les actes, dépôt qui sera sans doute mentionné au registre des oppositions qui ne donnera pas lieu à contentieux, mais la distinction faite par l’article 24 entre l’opposition qui s’attaque au droit de propriété lui-même dans son fondement ou dans son étendue et l’opposition en cas de présentation à un droit susceptible de figurer sur le titre, ne présente pas un grand intérêt sur le plan juridique, dés que le requérant n’y acquiesce pas, le sort de l’opposition résulte d’un problème juridique entre les parties dont les litiges donnent lieu à l’accomplissement des actes d’ordre administrative si le dossier n’a pas encore transmis au tribunal si non une solution judicaire va intervenir afin d’assurer de plus de sécurité des droits dont ils faisaient l’objet de l’opposition
Le thème va être traité en deux parties ; la première relative au cadre général de l’opposition, la seconde va consacrer à la phase judicaire aux oppositions.
PREMIERE I : le régime général de l’opposition
CHAPITRE I : la procédure administrative
Section 1 établissement de la procédure
L’opposition telle qu’a été défini dans l’article 24 de la loi 14-07 sur l’immatriculation des immeubles ; c’est une contestation de la réquisition élevée par un tiers soit sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de la parcelle en cause, soit sur l’exercice d’un droit réelle susceptible d’être inscrit sur le titre foncier à établir. Avant dans l’ancien texte les oppositions peuvent être formulées par écrit ou oralement à la conservation foncière, au cours des opérations de bornage, au tribunal ou au bureau de l’autorité locale, mais aujourd’hui ces oppositions ne peuvent être reçues que devant le conservateur et l’ingénieur topographe lors de l’opération de bornage suite à un procès-verbal qui en dresse. Le délai des oppositions est de deux mois à compter de la publication de l’avis de clôture du bornage. Toutefois, le conservateur selon article 29 de la loi 14-07 peut recevoir des oppositions hors le délai invoqué tant qu’il n’a pris aucune décision d’immatriculation ou d’envoi du dossier au tribunal, avant (postérieurement à cette transmission que sur décision du procureur commissaire du gouvernement).
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Les oppositions sont aux nombres de sept ; elles peuvent être soit total soit partielle soit sur des droits indivis soit sur des droits réelles soit des oppositions réciproque totale ou partielle soit controversé.
Après les délais fixés aux articles susvisées et si aucune opposition n’a été formulée
ou les oppositions retirées, le conservateur peut prononcer sa décision ; toute fois
celle-ci peut faire objet des recours. C’est pour cela qu’on a jugé opportun d’en traiter
la décision et les recours qui peuvent en subvenir au niveau de la phase judiciaire de
cette procédure ; puisque le conservateur ne pourra prononcer sa décision qu’après un
règlement définitif des oppositions soit amiablement au cours de la phase
administrative soit judiciairement au niveau de la phase judiciaire de la procédure
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Autrement
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