Les conditions du dol
Commentaire de texte : Les conditions du dol. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 14 Octobre 2014 • Commentaire de texte • 673 Mots (3 Pages) • 2 298 Vues
Le dol
Le dol est un vice du consentement. Il est évoqué à l’article 1109 du Code civil puis
repris à l’article 1116 du Code civil.
Le dol peut être défini comme une erreur provoquée. A la différence de l’erreur, la victime du dol ne s’est pas trompée, elle a été trompée. Le domaine du dol est plus large que celui de l’erreur : tous les types d’erreurs vont ainsi pouvoir être sanctionnés.
L’existence du dol s’apprécie lors de la formation du contrat, mais les juges ont la possibilité de se fonder sur des éléments postérieurs pour apprécier l’existence du dol lors de la formation du contrat.
Les conditions du dol
Pour qu’il y ait dol, il faut en principe la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. En cela, le dol comporte un aspect délictuel. Le dol doit également porter sur une erreur qui a été déterminante ; c’est l’aspect psychologique du dol. Enfin, le dol doit émaner du cocontractant.
L’élément matériel du dol peut être constitué par un acte positif ou négatif.
Les manœuvres sont des actes positifs : machinations, mises en scène. Par exemple, le fait de trafiquer le compteur d’une voiture constitue des manœuvres.
Le mensonge est souvent rattaché aux manœuvres. Toutefois, on distingue le bonus dolus (le bon dol, acceptable ; par exemple le bagout d’un vendeur, ou certaines publicités tant qu’elles ne sont pas mensongères), du malus dolus (le mauvais dol, qu’il faut condamner).
La réticence dolosive est un acte négatif : c’est le fait de ne pas révéler un élément déterminant, de garder le silence sur un fait qui, s’il avait été connu du cocontractant, l’aurait empêché de contracter. La réticence dolosive peut être sanctionnée à deux titres : soit une partie a manqué à son obligation de contracter de bonne foi, soit il existait à son encontre une obligation d’information qu’elle n’a pas respecté. Toute la question est alors de déterminer s’il existe une telle obligation d’information. Le problème est particulièrement délicat en cas de réticence de l’acheteur. La Cour de cassation a pu estimer dans l’arrêt Baldus qu’ « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » (Civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n°131 – l’acheteur n’avait pas informé le vendeur de la notoriété de l’auteur des photographies qui étaient cédées, et donc de leur valeur). Elle a en revanche retenu le dol de l’acheteur qui, connaissant la richesse du sous-sol du bien vendu, a maintenu les vendeurs dans l’ignorance (Civ. 3ème, 15 novembre 2000, Bull. civ. III, n°171, arrêt Carrières de Brandefert).
L’élément intentionnel du dol est la conscience qu’a l’auteur du dol du fait que les manœuvres, le mensonge ou la réticence ont conduit la victime du dol à contracter. Cet élément est en principe requis (voir cependant, contra Civ. 1ère, 13 mai 2003, Bull. civ. I, n°114).
Tout type d’erreur peut être sanctionné en cas de dol. Le dol permet ainsi de retenir l’erreur sur la personne, sur la valeur ou sur les motifs. De plus, l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable (Civ 3ème, 21 février 2001, Bull. civ. III, n°20).
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