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Les actes décisoires et non décisoires de ladministration

Dissertation : Les actes décisoires et non décisoires de ladministration. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2016  •  Dissertation  •  1 490 Mots (6 Pages)  •  10 308 Vues

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Mélissa Elleouet

ACIV04

                                                       Droit administratif

Sujet : les actes décisoires et les actes non décisoires de               l’administration

                                                            INTRODUCTION

 L'acte administratif unilatéral est un acte émis par la seule administration, manifestant sa participation à la fonction normative de l'Etat. Quand il modifie l’ordonnancement juridique sans le consentement des tiers, il est susceptible de faite l'objet d'un recours notamment par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le cas échéant, lorsque ce recours pour excès de pouvoir est considéré comme irrecevable, la légalité de l’acte ne sera pas examinée par le juge. Une telle définition de l’acte administratif unilatéral comme étant celui susceptible de recours pour excès de pouvoir est incomplète. Pour comprendre la notion, il est nécessaire de distinguer parmi les actes administratifs unilatéraux, les actes décisoires et les actes non décisoires.

 Sont considérés comme decisoires les actes administratifs qui font grief à leurs destinataires, c’est-à-dire qu’ils modifient les droits et obligations des destinataires de l’acte. Les actes non décisoires n'étant pas des décisions, ils ne peuvent faire grief, autrement dit, ils ne peuvent pas avoir des effets sur la situation juridique des administrés.

 Le problème essentiel qui se pose à nous est la distinction entre les actes décisoires et les actes non decisoires pris par l’administration. Ainsi, nous répondrons à cette interrogation qu’est de savoir quelles sont les caractéristiques d’un acte décisoire et d’un acte non décisoire ? Car seuls les actes présentant un caractère décisoire peuvent être attaqués devant le juge administratif, sauf s’ils présentent le caractère d’actes de gouvernement. A l’opposé, les actes qui n’ont pas de caractère décisoire ne peuvent faire l’objet d’un tel recours. C’est ainsi que nous étudierons tout d’abord les actes administratifs exécutoires (I), puis dans une seconde partie les actes non decisoires de l’administration (II).

  1. Les actes administratifs exécutoires
  1. Le caractère traditionnel de la susceptibilité de recours pour excès de pouvoir

 La notion d’actes administratifs exécutoires/decisoires provient d’une règle de procédure consigné à l'article R421-1 du code de justice administrative " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Sont considérés comme actes administratifs décisoires les actes qui modifient l’ordonnancement juridique en général, ou qui font grief à leurs destinataires. Cependant, certains actes ne modifient pas l’ordonnancement juridique et ne font grief à personne, mais cela n’empêche pas au juge de considérer tout de même qu’ils sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Tel a été le cas dans l’arrêt du 21 Octobre 1988, Eglise scientologique de Paris ; arrêt dans lequel la secte attaquait en recours pour excès de pouvoir le Premier ministre ayant publié un rapport sur les dangers éventuels des sectes, rapport écrit par la mission parlementaire de surveillance des sectes. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat décide qu’il n’y a eu aucune violation de texte par le Premier ministre, et que la demande est infondée mais recevable. En considérant certains actes ne faisant grief à personne, mais étant susceptibles de recours pour excès de pouvoir, le juge étend la définition des actes decisoires : ce sont des actes présentant une manifestation de volonté. En effet, les autorités administratives existent pour faire prévaloir l’intérêt général, et le juge se doit de contrôler ces manifestations de volonté, afin que le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne se transforment en pouvoir arbitraire. On peut néanmoins distinguer deux catégories d’actes decisoires : les aces règlementaires ayant pour objet de modifier l’ordonnancement juridique, et les actes non règlementaires faisant grief soit à une personne distincte (actes individuels), à un groupe de personnes (actes collectifs) ou selon les cas (actes particuliers).

  1. Les décisions négatives susceptibles de recours

 Une décision négative est une décision qui modifie la situation juridique des personnes. Même lorsqu’elle ne change rien à leur situation, la décision négative peut faire grief, et est donc susceptibles de recours pour excès de pouvoir. On fait une distinction entre les décisions négatives expresses et les décisions négatives implicites : les refus explicites ou exprès sont formels, l’administré reçoit une réponse écrite négative ; à l’inverse, les refus implicites sont obtenus par l’administré au bout de 2 mois de silence par l’administration qui ne répond pas. On rencontre toutefois des exceptions, mais elles doivent être prévues par la loi. Des lois particulières peuvent prévoir un délai plus long, ou prévoient que le silence gardé par l’administration vaut acceptation. En principe, le refus d’engager une procédure est susceptible de recours pour excès de pouvoir, mais il y a deux exceptions : celui du refus d’un supérieur hiérarchique d’engager une procédure contre un étudiant ; et celui du refus d’engager une procédure dans le cadre du déféré préfectoral. Le préfet peut le faire spontanément ou à la demande d’un administré lésé ; il peute également refuser d’exercer son pouvoir à la demande d’un administré lésé.

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