Les Différentes Sortes D'obligations
Analyse sectorielle : Les Différentes Sortes D'obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 8 Octobre 2013 • Analyse sectorielle • 1 859 Mots (8 Pages) • 663 Vues
Plusieurs classifications des obligations : d’après leur objet et les sources
I. L’objet des classifications
L’objet des obligations c’est la prestation qui est promise.
A) La classification du Code Civil
Le Code Civil distingue 3 sortes d’obligations :
- L’obligation de donner : elle a pour objet la prestation consistant à donner. Or, juridiquement donner signifie à transférer un droit réel quel qu’il soit. Ce qui oblige le débiteur à donner au créancier un droit réel. L’o° doit être distinguée de l’o° de livrer le bien. Ceci, complète le transfert du droit. Livrer c’est mettre le créancier de l’o° de donner en possession du matériel.
Droit réel : (droit intellectuel, droit personnel, droit patrimonial)…Droit qui porte sur des biens corporels, incorporels.
Le droit de propriété est le droit le plus absolu sur un bien : usus (utiliser le bien), fructus (en obtenir les fruits), alusus (droit de disposer du bien), abusus (devient nupropriétaire).
Les servitudes (droit de passage, puits, servitude de vue…).
Les droits réels accessoires car accessoire d’une créance qui constitue la garantie de l’exécution (gages, hypothèques = si le débiteur n’exécute pas son o°, le créancier pourra faire vendre le bien immobilier à la suite d’une saisie immobilière et être payer sur le prix par préférence des autres créanciers).
- L’obligation de faire : elle consiste à accomplir une prestation à caractère matériel ou intellectuel ou les 2 à la fois au bénéfice de qqun. Elles sont toutes admises par le droit mais il ne faut pas qu’elles soient illicites. Ex : contrat de construction, contrat de transport, contrat de réparation, contrat de dépôt….
- L’obligation de ne pas faire : c’est une abstention. C’est qui est difficile à admettre c’est qu’elle a une valeur. Cependant, elle est en nombre très limité. Ex : obligation de non concurrence… Cette obligation est souvent inscrite dans les contrats de fond de commerce. L’intérêt est que le vendeur du fond s’engage à ne pas s’installer pour exercer un commerce similaire à proximité du fond qui vient de céder.
B) Les obligations de somme d’argent du Doyen Carbonnier
Cette classification consiste à isoler les obligations de verser une somme d’argent que le Doyen oppose aux autres qui sont des obligations en nature. Selon le Doyen, l’obligation de payer une somme d’argent a une très grande importance pratique car elle peut remplacer n’importe quelle autre obligation.
La monnaie a une valeur de remplacer de tout bien de service. L’argent c’est fongible c'est-à-dire que ce n’est pas individualisé, cela peut remplacer quasi tout par une somme d’argent.
Cette obligation de somme d’argent permet de réaliser la plupart des échanges économiques puisque dans les contrats, elle va servir de contrepartie ou de contreprestation. Par ailleurs, en cas d’impossibilité d’obtenir l’obligation en nature, il y aura toujours une exécution par équivalent en argent. Elle est interchangeable.
Il y a 2 conséquences :
- !!!! le créancier de l’obligation de verser une somme argent contrairement au créancier de l’obligation en nature est toujours assuré d’obtenir exactement ce qui lui avait été promis.
- lorsqu’on est créancier d’une somme d’argent, on recevra cette somme d’argent quel que soit le temps écoulé et la dépréciation de la monnaie. C’est ce qu’on appelle le nominalisme monétaire : article 1895 du CC
Il y a des façons de contourner le problème avec des clauses d’indexations (la somme varie en fonction d’un indice extérieur)
C) La distinction des obligations de moyens et de résultats
Elle prend en considération l’intensité d’obligation. Les obligations en fonction de leur objet n’obligent pas toutes avec la même force. Le résultat auquel on s’engage ne doit pas toujours être systématiquement atteint.
Lorsqu’on est en présence d’une obligation de moyens on a une intensité plus faible que pour un résultat car le débiteur de l’obligation ne s’oblige pas à atteindre un résultat déterminé coûte que coûte. Il s’oblige à mettre en œuvre tous les moyens normaux pour atteindre ce résultat.
Il n’en sera pas systématiquement fautif s’il n’atteint pas le résultat. Si on estime qu’il n’aura pas essayé, il y aura une obligation en nature ou par équivalent. Dans le cas d’une obligation de résultat, on s’oblige au résultat quel que soit les circonstances.
Si le résultat n’est pas atteint, il y aura inexécution de l’obligation.
Ex : obligation de moyen : o° de donner des soins du médecin.
Obligation de résultat : o° au transporteur d’emmener qqun d’un point à un autre en toute sécurité.
Comment sait-on l’intensité de l’obligation ?
Leur intensité par 3 critères utilisés par le juge :
Le critère de volonté des parties : qui ont pu se mettre d’accord sur le degré d’intensité au début de rapport d’obligation et ont pu la qualifier (moyen ou résultat) en les décrivant.
Le critère de l’aléa : on se demande si le résultat envisagé est aléatoire ou pas. Ex : relations entre médecin/malade comme contrat. La CCss a décidé en 2010 que les obligations ne sont pas contractuelles. Obligation de soin et d’information du médecin = nécessairement une o° de moyen car aléa de guérir le malade ou pas (par la jurisprudence)
Le critère du comportement du créancier : actif/passif. Lorsqu’il intervient au stade actif alors l’obligation sera de moyen car le résultat ne dépend pas que du débiteur quand le créancier intervient. Ex : Dans une station de ski, elle a l’o° de résultat de nous transporter jusqu’en haut de la piste. Elle a une o° accessoire, celle de transporter le voyageur sain et sauf à destination. Selon la jurisprudence, l’intensité de l’o° dépend du comportement du créancier, du skieur. S’il s’agit d’un télésiège,
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