Les AAU (actes administratifs unilatéraux)
Dissertation : Les AAU (actes administratifs unilatéraux). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fatou1794 • 16 Mai 2017 • Dissertation • 1 354 Mots (6 Pages) • 3 958 Vues
EXPOSE | |
EXPOSANTS | |
Momar LAM | |
Fatou Kébé MBOUP Sletch Teddy M. MFOUMBI Grace Nancy MINKUE MI ONDO Chargé de TD ! M. M.Diangar |
Université Amadou Hampaté BA[pic 1][pic 2][pic 3]
INTRODUCTION
L’acte administratif unilatéral est une parfaite illustration des prérogatives de puissance publique que détient l’administration.L’acte peut cependant être retiré :c’est ce que rappelle la cour suprême dans cet arrêt rendu le 19 Avril 1967.
Le requérant a saisi la cour suprême d’un recours pour excés de pouvoir.Il demande l’annulation d’un arrêté et d’une décision qui ont modifié sa situation administrative.
Le requérant prétend en effet que ces deux actes portaient atteinte à ses droits acquis.
Il s’agit de savoir s’il est possible d’obtenir l’annulation d’un acte qui vient modifier négativement les droits acquis des administrés.
A cette question,la cour suprême répond par l’affirmative en soutenant que la demande d’annulation de Mr Samba Cor SARR est fondée dans la mesure où les actes pris par l’administration porte atteinte à ses droits acquis.
Sur le fondement de la decision rendue par le juge,nous étudierons les causes d’annulation de l’acte administratif irrégulier créateur de droits (I) puis nous verrons la portée de la décision du juge (II).
I-LES CAUSES D’ANNULATION DE L’ACTE ADMINISTRATIF IRREGULIER CREATEUR DE DROITS
Il s’agira dans cette partie d’étudier l’atteinte aux droits acquis (A) puis l’expiration du délai de retrait de l’acte administratif créateur de droits (B).
- Atteinte aux droits acquis
On entend par atteinte aux droits acquis la violation des actes createurs de droits à titre individuel,et par biens acquis,on entend le droit au maintien. En l’occurrence dans notre arrêt,nous avons le requérant qui s’oppose à une décision qui vient entacher d’illégalité une décision antérieure lui conférant des droits. Cette théorie des droits acquiq peut etre invoquée dans celle de l’abrogationet celle du retrait. En ce qui concerne l’abroggation, elle ne peut se faire que sur des actes entachés d’illégalité. L’abrogation d’un acte peut se voir soulevé par un destinataire et cela est exposé dans la jurisprudence sénégalaise commedans l’arrêt Adama THIAM rendu par le Conseil d’Etat le 30 Aout 1995. Alors que le retrait vise à faire disparaitre une decision, il est cependant limité en ce sens qu’il ne peut être supprimé s’il a respecté un certain encadrement prévu par la loi. C’est à partir de ce moyen soulevé dans l’arrêt qui nous est soumis que la cour suprême s’est vu annuler l’arrêté nouveau en vertu du principe de légalité qui le guide pour rendre une justice équitable.
b- Expiration du delai de retrait de l’acte administratif createur de droits
« Attendu dés lors que l’administration ne pouvait plus les rapporter que pour illégalité et dans le délai ordinaire du recours pour excés de pouvoir », par ces dires, nous comprenons aisément que l’administration, pour retirer un acte administratif créateur de droits, se devait de le déclarer irrégulier et dans les temps impartis, définis et consacrés par Samba Ndoucoumane GUEYE ,CS, 23 Mars 1966 qui dit que si la décision est irréguliére, son retrait est impossible dans un délai de 2 mois. Mais, force est de constater que l’administration a méconnu cette disposition temporelle de retrait d’acte administratif irrégulier créateur de droits. Ce qui par conséquent entraine l’irrégularité même de ce retrait tardivement intervenu ; que nous apprécions par l’attendu du juge « attendu que le retrait intervienne environ 8 mois apré le dernier des actes rapportés est irrégulier…. ». Par ailleurs après l’expiration du recours contentieux, il est encore possible de procéder au retrait d’un acte administratif illégal si un recours pour excés de pouvoir est encore pendant devant le juge (CS 23 Mars 1966 Moussa CAMARA). Mais dans ce cas le retrait n’est possible que dans la limite de la saisine du juge (CS 23 Mars 1966,Mamadou Lamine DIOP). Le retrait est encore possible même après l’expiration du délai de recours du contentieux si un recours administratif gracieux a été introduit dans ce délai (CE 13 Nov 1962 Association des anciens éléves de l’institut commercial de Nancy)
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