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Le rôle de la volonté en matière contractuelle

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Par   •  18 Novembre 2015  •  Cours  •  618 Mots (3 Pages)  •  994 Vues

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Si on est engagé, c’est que l’on l’a voulu. Cela revient à dire que le droit des contrats, est traditionnellement dominé par le ppe de l’autonomie de la volonté. C’est un ppe qui est en perte de vitesse et qui a subi des atteintes de plus en plus nombreuses.

A. Le ppe de l’autonomie de la volonté.

Autonomie : 2 mots grecs : autos : soi-même ; et nomos : la loi.

Chez les juristes, ce n’est pas la même chose que celle de Kant. C’est au sens juridique, c’est le résultat de la volonté qui ce sont manifestés au sein du contrat.

B. Les implications juridiques du principe.

L’idée c’est que si un contrat oblige les parties, c’est parce qu’il est l’œuvre de leurs volontés libres. Elles ce sont donné leur propre loi (Art 1134C.Civ), dans le C.Civ on ne parle pas de cette autonomie de la volonté.

Quelles sont les 3 csqces pples que les jurisconsultes on tiré en matières juridiques.

o Liberté contractuelle : les parties peuvent librement définir le contenu du contrat.

o L’effet relatif du contrat, i.e. que comme l’indique art 1165 Civ, seule les parties seront tenu de respecter l’engagement du contrat.

o La force obligatoire du contrat, et lorsque celui n’est pas clair, le juge fait appliquer le contrat dans son sens original, i.e. le sens de la volonté qui a crée le contrat litigieux.

1. La liberté contractuelle.

Rédacteurs C.Civ : liberté contractuelle tant sur le fond que sur la forme.

Sur le fond c’est que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, et sur la forme parce les parties on toute latitude sur le contenu. La seule limite est l’article 6 C.Civ : répondre à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Ce ppe a subi bcp d’atteinte, parce que l’on est plus autant libre : en matière automobile, on est obligé d’avoir un contrat d’assurance – c’est donc un contrat forcé.

Peut de contrat son règlementé dans leur contenu, puisque la plus part des contrats sont des contrat d’adhésion ce qui fait que le cocontractant n’a pas vraiment de choix, donc la loi est venu imposer certaines règles (en matière bancaire etc.)

Mais sur la forme : consensualisme. Volonté est toute puissante et il n’y a rien besoin d’autre. Mais cela a beaucoup évolué sous l’époque contemporaine.

2. L’effet relatif du contrat.

1165 C.Civ. « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 »

Ainsi les seules personnes qui ont donné leur consentement sont les parties au contrat. Et les tiers ne sont en aucun égard impliqué dans le contrat. Mais cela est a nuancé, ce pourquoi Salvaty a dit que c’était l’article le plus fou du C.Civ.

3. L’effet obligatoire.

C’est le corolaire du contrat : 1134 C.Civ « Les conventions légalement formées

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