Le règlement Rome III
Fiche : Le règlement Rome III. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Schoura Kouki • 28 Novembre 2021 • Fiche • 893 Mots (4 Pages) • 402 Vues
Commentaire d’affirmation
Sujet : Le règlement Rome III prévoit uniquement des critères de rattachement en cascade afin de déterminer la loi applicable
Le règlement Rome III ne prévoit pas uniquement des critères de rattachement en cascade afin de déterminer la loi applicable.
Le Règlement européen du 20 décembre 2010, dit Rome III est en vigueur depuis le 21 juin 2012 et s'applique à toutes procédures de divorce, de séparation de corps et annulation de mariage engagées postérieurement à cette date. Ce règlement, mettant en œuvre une coopération renforcée est également dit d’application universelle, et a pour but de designer la loi applicable à ces rapports juridiques lorsqu’ils présentent un élément d’internationalité. Comme les autres règlements européens, il comprend à son tour, une partie consacrée au rattachement en cascade qui peut être définit comme une hiérarchisation entre les différents rattachements. Le rattachement en cascade est donc un rattachement de secours.
Il serait intéressant de se demander si le règlement Rome III prévoit exclusivement des critères de rattachement en cascade pour déterminer la loi applicable.
Le système mis en place par le Règlement "Rome III" est qualifié par les auteurs de révolutionnaire en ce qu'il s'éloigne des rattachements impératifs plutôt majoritaires en droit international privé. La disposition la plus novatrice du règlement Rome 3 par rapport aux D nationaux antérieurement applicables est la consécration qu’il opère du D pour les époux de choisir la loi applicable à leur divorce. la liberté contractuelle et du consentement sont donc privilégiés comme c’est le cas dans le règlement Rome 1 et Rome 2 qui accordent une place particulière à l’autonomie de la volonté. L’article 5 du règlement prévoit : que les époux peuvent convenir de désigner la loi de l'État de leur résidence habituelle commune au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d' eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux ou la loi du for.
En raison de l’internationalité de leur union, les époux se voient alors offrir un choix qui n’est pas offert à ceux dont la situation est exclusivement régie par le D interne. En effet, en droit interne un couple ne peut pas décider de placer ni son mariage ni son divorce sous un régime plus ou moins libéral. Un couple franco-français, par exemple, connaît à l'avance la loi qui lui sera applicable et les dispositions substantielles qui régiront son éventuel divorce. En revanche, pour les couples binationaux ou étrangers, il n’était pas possible, compte tenu de la complexité des droits substantiels nationaux en matière de divorce, de savoir à l'avance quelle loi serait applicable à leur divorce. Ainsi le règlement Rome 3 leur apporte une certaine prévisibilité. En leur permettant de choisir eux-mêmes, et en amont, la loi de leur divorce, il leur permet aussi de savoir à l'avance le traitement juridique qui sera réservé à leur situation ; ils doivent émettre leur choix d’un commun accord et ils ont la possibilité de le faire jusqu'au moment de la saisine du juge afin qu’Il n'y ait pas de risque que l'un des époux impose à l'autre la loi qu'il estime la plus favorable. Cette disposition a pour objectif de limiter le law shopping entre États membres de l'Union européenne, il met en place un choix entre des lois qui entretiennent un lien assez étroit avec le rapport matrimonial. Par exemple, un couple franco-italien résidant en Allemagne aura le choix entre les lois françaises et italiennes qui sont celles de leurs nationalités et la loi allemande qui est celle de leur résidence habituelle. Toutefois, le choix est relativement libre d’autant plus qu’il faut tenir compte des exigences de l’ordre public.
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