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Le délinquant

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Par   •  7 Février 2016  •  Cours  •  8 199 Mots (33 Pages)  •  1 232 Vues

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3e partie : le délinquant

Délinquant = celui qui a commis une infraction ou qui y a participé, et qui de fait encours une sanction pénale.

Pour être déclaré coupable, il faut avoir été l’auteur ou le participant à une infraction.

Le code pénal prévoit 2 modes principaux de responsabilité : la responsabilité pénale en tant qu’auteur, et celle en tant que complice. Il faut aussi être juridiquement responsable. Cette responsabilité peut être écartée lorsqu’il existe une cause d’irresponsabilité pénale.

Chapitre 1 : la responsabilité pénale en tant que auteur

L’auteur est définit par l’article 121-4 du CP. Celui qui commet les faits ou tente de les commettre.

L’article 121-5 parle de la tentative et explique les conditions de la tentative.

Pour retenir la responsabilité pénale, il convient de vérifier que le législateur n’a pas exigé une qualité particulière de l’auteur. Certaines infractions ne peuvent être commises que par des personnes dotées de certaines qualités ou de certains diplômes, par exemple les infractions au code de la route ne peuvent être commises que par des conducteurs en principe. On s’est posé la question à propos du frein à main tiré par le passager.

En recourant à la notion de conducteur de fait, la cour de cassation a pu confirmer la condamnation.

Une autre difficulté peut se poser lorsqu’une infraction n’est pas le fruit d’une seule personne mais celui d’une intervention collective consentie. La responsabilité pénale est liée à l’interdépendance des différents participants. Puisque l’infraction est commise collectivement et de façon consentie, elle présente une dangerosité accrue pour la société. Le législateur a donc créé de  façon autonome des infractions, exemple le délit d’association de malfaiteur.

Parfois le fait de commettre une infraction à plusieurs est constitutif d’une circonstance aggravante, exemple, le vol commis en réunion (à plusieurs) de même que le vol commis en bande organisée.

  • En dehors de ces situations de collectivité, nul n’est en principe, responsable que de son fait personnel // article 121-1. C’est de façon très exceptionnelle que la Jp admet dans le cas d’une infraction collective, qu’on puisse être responsable pour autrui.

Section 1 : Le principe d’une responsabilité du fait personnel

        Chacun est responsable du fait qu’il a commis personnellement. En droit positif « chacun » est une personne physique ou alors une personne morale.

§1 : L’auteur, personne physique

L’auteur est celui qui tente de commettre les faits incriminés par le droit pénal. Il est donc l’auteur dont le comportement correspond au texte d’incrimination. C’est celui qui réuni l’élément moral et celui de l’infraction matériel. Il arrive que parfois plusieurs personnes réunissent ces mêmes éléments. Dans ce cas, on dit qu’elles sont co-auteurs.

Il ne faut pas confondre le co-auteur et le complice. Le complice ne réalise pas l’infraction dans tous ces éléments.

Sur le plan de la sanction, cette distinction ne change rien. En effet, depuis le nouveau code pénal 1992, il est prévu que le complice est puni comme co-auteur, cad comme s’il était lui-même auteur.

  • Le complice, l’auteur et le co-auteur encourent donc les mêmes peines (dps 1992).

Cela n’était pas le cas sous l’ancien code pénal, où le texte prévoyait que le complice était puni comme l’auteur.

Arrêt IGNEUX, 1848, une fille avait porté des coups mortels sur son père, et été donc poursuivie pour meurtre aggravé (sur un parent) donc parricide. Une autre personne avait porté des coups (le gendre de la victime).

Le gendre tuait donc son beau père et non pas son père (ascendant) on commet un meurtre simple et non pas un parricide.

1er solution : on considère que le gendre est un co-auteur. Dans ce cas, il risque donc la peine de meurtre simple.

2e solution : on le considère comme un complice. Alors, sous l’empire de l’ancien code pénal, il était prévu que le complice soit puni comme l’auteur, donc ici comme la fille (parricide).

L’enjeu était de choisir entre co-auteur ou complice. Dans cette arrêt Igneux, la cour de cassation a consacre la théorie de la complicité co-respective, en considérant qu’un individu lorsque il est co-auteur, pouvait être considéré comme complice, car « un co-auteur aide nécessairement son comparse, et devient par conséquent son complice».

Aujourd’hui cet enjeu de la sanction encourue a disparue. Le complice est puni comme auteur, cela signifie qu’il encoure la peine comme s’il était lui-même un auteur. Complice ou co-auteur, cela ne change rien à la sanction.

        Il y a toutefois d’autre intérêt à choisir la coaction ou la complicité.

Lorsque la complicité n’est pas punissable en matière contraventionnelle, il peut être utile d’opter pour la coaction, qui elle est punissable dans tout les cas de figure (contravention, délit, crime).

§2 : L’auteur, personne morale

Considérer les personnes morales qui sont des êtres fictifs comme des personnes potentiellement responsables au pénal n'est pas évident. Car contrairement au droit civil, le droit pénal prend en compte l'état d'esprit à travers la notion d'élément moral. Or, cet état d'esprit est difficilement caractérisable chez les personnes morales qui par définition ne sont pas capables de distinguer le bien et le mal. De plus, il semble difficile de considérer qu'une personne morale puisse être intimidée par la menace d'une peine.

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