Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale
Commentaire d'arrêt : Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 6 Octobre 2013 • Commentaire d'arrêt • 1 116 Mots (5 Pages) • 1 085 Vues
tion, tout au moins débiteur en tant qu'« obligé » par le contrat.
En outre, même si, comme on le prétend, l'objet du contrat était de figer un consentement, la question de la sanction
de ce contrat demeurerait ouverte 48 . Et cette question se poserait toujours dans les termes d'une alternative entre l'exécution forcée ou l'attribution de dommages-intérêts. Certes l'article 1142 du Code civil est en partie obsolète et
écarté par les juges 49 , et le principe est aujourd'hui, ainsi qu'il a été vu, l'exécution forcée en nature toutes les fois qu'elle est possible. La condition demeure cependant que l'obligation (ou l'objet du contrat) ne soit pas trop
personnelle 50 . La solution, équilibrée, est reprise dans les projets européens. L'article 3 :302 du projet de Cadre commun de référence (ou DCFR) dispose ainsi que : « (3) Toutefois, l'exécution en nature ne peut être exigée
lorsque l'exécution serait (...) (c) (...) d'un caractère tellement personnel qu'il serait déraisonnable de l'exiger » 51 . Il y
suite, sa violation doit être résolue par des dommages et intérêts[25]. Néanmoins, un récent arrêt est venu contester cette vision en refusant l’obligation de faire : le consentement du promettant au contrat serait donné dès la promesse[26]. Ainsi, au visa de l’article 1142 du Code civil, la Cour de cassation a pu juger que la violation d’une promesse unilatérale se résolvait en dommages et intérêts. Cette juridiction a aussi accepté l’exécution en nature à la condition que les parties aient écarté, dans la promesse, l’application de l’article 1142 du Code civil[27]. Cette jurisprudence semble révolue si le juge ne considère plus que l’obligation du promettant est une obligation de faire (une simple obligation de maintenir son consentement)[28].
Enfin, il a été jugé que le bénéficiaire de la promesse unilatérale ne pouvait pas invoquer contre un tiers la fraude ou la faute dont il se serait rendu coupable en acceptant de contracter une vente d’un bien qu’elle savait l’objet d’une promesse[29].
B. Les premiers pas vers une sanction garantissant l’efficacité des avant-contrats
Considérant que la rencontre de volonté n’est pas réalisée lorsque la levée de l’option est postérieure à la rétractation du promettant, l’exécution forcée est impossible selon les juges[30]. Afin de justifier cette solution, les magistrats visent les articles 1101 et 1134 du Code civil.
Cependant, le juge a laissé penser que la rétractation fautive d’une offre assortie d’un délai pouvait être sanctionnée par la conclusion du contrat[31]. De même, dans l’hypothèse où les parties ont expressément écarté l’article 1142 du Code civil et prévu l’exécution en nature

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Incepto » Les avant-contrats 05/10/13 19:26
par la constatation judiciaire de la vente, le juge sanctionne la violation de l’avant-contrat par l’exécution forcée, c’est-à-dire la conclusion du contrat définitif[32].
Mais le juge est allé encore plus loin en autorisant l’annulation du contrat passé par le promettant avec un tiers en violation des droits du bénéficiaire[33]. Il est même allé jusqu’à substituer le bénéficiaire au tiers, rendant ainsi sa pleine efficacité à l’avant-contrat[34]. Néanmoins, pour pouvoir obtenir l’annulation et la substitution du contrat passé avec le tiers, le bénéficiaire doit démontrer que le tiers avait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence de l’avant-contrat et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir[35]. S’il n’est pas aisé pour le bénéficiaire de démontrer que le tiers avait connaissance de l’existence de l’avant-contrat, il est encore plus difficile pour lui d’apporter la preuve de la connaissance de l’intention qu’il avait de se prévaloir de la promesse. Cette démonstration tendant à l’impossible, la doctrine parle de « preuve diabolique ». En substance, le juge a certes autorisé
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