L’article 2091 (C.c.Q)
Dissertation : L’article 2091 (C.c.Q). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Annik Perreault Raiche • 12 Octobre 2016 • Dissertation • 1 675 Mots (7 Pages) • 1 069 Vues
1. En vertu de l’article 2091 (C.c.Q), un délai de congé doit être raisonnable. De ce fait, le paragraphe 180 explique que le salarié peut réclamer les dommages-intérêts équivalents à la rémunération que l’employeur aurait dû lui verser si ce dernier n’avait pas rompu illégalement le contrat avec un délai irraisonnable. C’est en vertu de l’article 2092 (C.c.Q) qu’un salarié ayant un contrat indéterminé ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en réparation à son congédiement sans préavis raisonnable.
2. Une grossesse ne peut entraîner ni une modification ni une rupture de contrat de travail. La période de suspension est assimilée à du temps de travail effectif, c’est-à-dire que cette période est tout de même prise en compte pour l’appréciation des droits liés à l’ancienneté. C’est d’ailleurs sous l’alinéa 12 de l’article 1 des LNT qu’on résume le «service continu». Donc, dans le cas de Marie, le prétexte d’ancienneté insuffisante ne peut être utilisé.
3. Tel qu’expliqué au paragraphe 260 , la décision de la C.R.T est sans appel. Elle peut toutefois faire l’objet d’une révision ou d’une révocation par la Commission des relations du travail elle-même, pour l’un ou l’autre des trois motifs mentionnés à l’article 127 du Code du travail;
1. Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente
2. Lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées insuffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre
3. Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider
De plus, seule une erreur manifestement déraisonnable peut être invoquée pour faire réviser la décision par un tribunal judiciaire. Si l’employé en question est syndiqué, il ne peut bénéficier des services de la C.R.T.
4. Non. Lorsqu’il y a retrait préventif, ceci est lié à la CSST. Alors que le congé de maternité est lié à la RQAP. Donc les semaines du retrait préventif ne sont pas soustraites du congé de maternité alloué par la Loi sur les Normes du travail.
5. En vertu de l’article 80 LNT, Pierre pourrait s’absenter une journée payée par l’employeur puisqu’il remplit l’une des conditions lors d’un décès. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une sœur. Si Pierre veut s’absenter plusieurs journées, il pourrait prendre 4 journées de plus mais celles-ci sans salaire.
6. Le commissaire, dans cette situation, doit rechercher qu’elles sont les causes exactes et le contexte dans lequel la rupture de liens de travail entre la plaignante et l’employeur ont eu lieu.
Tout d’abord, la seconde rétrogradation de madame Sultan constitue une modification substantielle aux conditions de travail de la plaignante, il s’agit donc d’un congédiement déguisé. Au paragraphe 112 de la jurisprudence étudiée, on cite le recueil Le congédiement en droit québécois et on mentionne certains principes pour apprécier la notion de congédiement déguisé découlant d’une imposition de rétrogradation. Dans la recherche de la vérité, la Commission pourra notamment examiner si l’employeur a donné au plaignant un délai raisonnable pour corriger ses lacunes, s’il lui a communiqué clairement ses attentes, s’il lui a signifié son insatisfaction et s’il lui a apporté le soutien et la supervision nécessaires à la réalisation de ses objectifs fixés avant de conclure à l’incapacité du plaignant d’exercer ses fonctions.
En ce sens, tel que mentionné au paragraphe 113 et 124 de la jurisprudence étudiée, la Commission constate que l’employeur a manqué à son devoir d’aviser clairement la plaignante des conséquences de ses manquements dans l’exécution de son travail. L’employeur modifie ses attentes, mais ne les signifie en aucun cas clairement.
Au paragraphe 125, il maintenant clair, suite à l’analyse de la situation que le congédiement a été fait sans cause juste et suffisante. La plaignante n’a pas bénéficié d’un préavis lui permettant de rectifier son rendement. Puisque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de signifier clairement ses attentes, il y a lieu de conclure que la plaignante a été congédié sans cause juste et suffisante.
7. La commissaire conclut que le congédiement de la plaignante est sans cause juste et suffisante.
8. Tel que mentionné au paragraphe 95 de l’étude de jurisprudence étudiée, le principe général en matière de discipline en emploi (1) évoqué est : Comme l’enseigne la jurisprudence, le droit de direction constituera un abus s’il est exercé de manière arbitraire, déraisonnable ou discriminatoire.
De ce fait, nous pouvons constater cinq événements distincts pour juger du respect de ce principe (2). Au paragraphe 96 : La Commission ne voit, en l’espèce, aucune manifestation d’abus de droits de gérance de la part de l’employeur. Ensuite, tel que relevé au paragraphe 97 : Tous les témoins entendus contredisent la perception de la plaignante. Ensuite, l’employeur fait des évaluations régulières auprès de son personnel. Au paragraphe 99 : L’évaluation
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