La révocation du gérant de SARL
Dissertation : La révocation du gérant de SARL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar benco935 • 21 Décembre 2017 • Dissertation • 3 326 Mots (14 Pages) • 1 979 Vues
Jean-Luc COHEN
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Fiche 3. La révocation du gérant de la SARL
La société est instituée par un contrat formé entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter (but intéressé qui le distingue de l'association), tout en s'engageant à contribuer aux pertes.
Plus particulièrement, la SARL, qui est une société à responsabilité limitée est une société commerciale (quel que soit son objet) dans laquelle les associés ne sont tenus que des dettes sociales qu'à concurrence de leur apport et dont le capital est divisé en parts sociales non librement cessibles (ne pouvant être cédées à des tiers qu'avec l'assentiment de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social).
La structure de la SARL est légère, dans le sens, où il n'existe qu'un seul type d'organe de direction, le gérant.
Ce gérant doit être une personne physique et bien qu'il n'ait pas la qualité de commerçant, il ne doit pas être frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale. Pour le reste, il appartient aux statuts de préciser les conditions requises des gérants comme l'âge, diplôme etc.
Sauf clause statutaire contraire, les gérants sont nommés pour la durée de la société selon l'article 223-18 al.2 du Code de commerce.
Théoriquement, l'arrivée du terme met fin au mandat, le gérant, ne bénéficiant pas d'un droit au renouvellement comme cela a été affirmé à travers l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 décembre 2002, affirmant que «le gérant nommé pour une durée déterminée n'a pas, au terme de ses fonctions, un droit au renouvellement de celle-ci, mais leur non-renouvellement peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts, si les circonstances qui l'entourent relèvent des conditions humiliantes ou vexatoires»; la non-reconduction dans les fonctions ne saurait être assimilée à une révocation ouvrant droit à indemnité en l'absence de «juste motif» comme l'a affirmé la chambre commerciale dans un arrêt du 8 mars 2005.
La révocation se définit comme étant un acte unilatéral par lequel celui qui avait confié une mission à une personne met fin à cette mission qui peut intervenir légitimement s'il existe un juste motif de révocation comme des irrégularités graves et répétées ou violation des statuts par exemple.
Plusieurs événements sont de nature à abréger le mandat du gérant, décès et démission notamment.
Deux règles ont été prévues pour faciliter la continuité de la gérance.
D'une part, en cas de cessation des fonctions du gérant, quelle qu'en soit la cause, le nom de celui-ci peut être radié des statuts par simple décision des associés prise à la majorité ordinaire selon l'article L.223-18 al.2.
D'autre part, en cas de décès du gérant unique , le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer l'assemblée générale en vue de procéder à son remplacement selon l'article L223-27 al.6.
Pour le reste, c'est la révocation qui pose le plus de problèmes; elle peut intervenir sur décision des associés ou sur décision de justice mais elle reste limitée dans la réussite de cette action.
Ainsi, on peut se demander comment peut intervenir la révocation du gérant d'une SARL ?
La révocation du gérant d'une SARL est possible conformément au principe de libre révocation du gérant mais ce principe connait des limites car la révocation ne peut intervenir que s'il existe un juste motif motif ou une cause légitime (I), en l'absence de cette condition, le gérant révoqué pourra contester la décision et avoir droit à indemnisation (II).
I. Les conditions de révocation du gérant d'une SARL
On distingue deux types de révocation, d'une part la révocation par les associés fondée sur un juste motif (A) et d'autre part, la révocation judiciaire sur demande d'un associé fondée sur une cause légitime (B).
A.La révocation du gérant sur décision des associés
Le principe de libre révocation du gérant de SARL est limité. En effet, la révocation doit être fondée sur un juste motif et ne doit pas être abusive. La notion de juste motif a pour but de concilier deux intérêts divergents, les intérêts de la collectivité des associés d'une part, et ceux du gérant. Le juste motif est posé expressément par l'article L.223-25 du Code de commerce qui dispose que «si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts». Il faut donc que les juges évitent d'adopter une interprétation trop large pour éviter de tomber dans une révocation discrétionnaire. C'est en ce sens que la chambre commerciale dans un arrêt du 27 mai 2015 a affirmé que l'exclusion de l'associé avait été prononcée sans motif légitime pour avoir fait fonctionner son compte courant d'associé en position débitrice et a pu donc confirmer la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour l'exclusion mais en maintenant que le juste motif était fondé pour prononcer la révocation du gérant par l'interdiction prévue à l'article L223-21.
Une fois le motif saisi, le gérant est révocable par décision des associés dans les conditions prévues pour l'adoption des décisions ordinaires: majorité absolue sur première convocation; majorité simple sur seconde convocation, sauf stipulation statutaire contraire. Les statuts peuvent toutefois retenir une majorité plus forte comme le dispose l'article L.223-25 al.1 du Code de commerce.
La convocation en assemblée générale devra se faire par l'un des gérants s'il y en plusieurs. Dans le cas où il n'y a qu'un seul gérant, étant donné qu'il est peu probable que le gérant unique prenne la décision de convoquer l'assemblée, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales (ou détenant au moins un quart des parts sociales s'ils représentant le quart des associés), pourront demander la réunion d'une assemblée nécessitant l'accord du gérant. Ce dernier peut donc être naturellement réticent à convoquer une assemblée dont la décision pourrait aboutir à sa propre révocation.
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