La déloyauté des preuves
Commentaire d'arrêt : La déloyauté des preuves. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kyle Brace • 23 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 565 Mots (7 Pages) • 933 Vues
L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le principe de loyauté de la preuve montre une certaine connexité dans la jurisprudence de la cour de cassation, tel est le cas dans l’arrêt du 7 mars 2012, n°11-88118.
en l’espèce M Francois X a été mis en examen des chefs d’abus de biens sociaux et recel, travail dissimulé, présentation de bilan inexact.
Il dépose devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nimes une demande d’annulation des actes de la procédure relatifs aux enregistrements audio effectués à l’insu de lui même à l’initiative de M François Y, ancien salarié de la société hôtelière. La Cour d’appel le déboute de sa demande dans l’arrêt du 20 octobre 2011 et il pourvoi alors en cassation.
Le mis en examen dans son moyen pris en 3 branches soutient, que le principe de prééminence du droit et le droit à un juge de pleine juridiction impliqueraient que le juge pénal contrôle la légalité de tous les éléments versés à la procédure puisqu'ils sont de nature à exercer une influence sur sa décision ; que l'utilisation des enregistrements porterait atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer ; que il porterait atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes dès lors que le juge n'est pas en mesure de s'assurer de l'intégrité ni de l'intégralité des propos enregistrés.
la question posée à la Cour de cassation était de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale produites par les parties encourent elle la nullité?
La Cour de Cassation rejette ce moyen au motif que« les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement ». La Cour de Cassation opère dans cette arrêt un rappel de sa jurisprudence en matière de principe de loyauté (I). Cet arrêt se place dans la continuité d’une jurisprudence constante au raisonnement logique de protection du principe de la liberté de la preuve et des dispositions conventionnelles (II).
Les preuves, obtenues de manière déloyale ou illicite, produites par les parties encourent-elles la nullité ?
La déloyauté dans l’admission des preuves
Le schisme entre autorités publiques et personnes privées
Le Principe est selon l’article 427 du Code de Procédure civile la liberté de la production de la preuve. Cependant la recherche des modes de preuve est soumise à des règles en matière pénale. Elle doit être recueillie dans le respect des droits fondamentaux. Ainsi, cette recherche de preuve est soumise au principe de loyauté. Ce principe est définie selon la doctrine comme: « une manière d’être de la recherche de la preuve conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice ». Ce principe s’applique différemment si il s’agit d’une autorité publique ou bien d’une personne privée. Pour une autorité publique la jurisprudence n’admettra pas des preuves qui sont recueillies dans des conditions que l’on va admettre comme déloyale. Pour les personnes privées, la jurisprudence va admettre des modes de preuves qui ont été admis de manière déloyale. Dans l’affaire commentée, c’est bien cette question de la loyauté de la preuve dont il est question. Les enregistrements audio effectués à l’insu du mis en examen, ici M.François X, sont bien des preuves obtenues de façon déloyale. Le mis en examen demande « une requête en annulation de l’ensemble des actes de procédure relatifs à des enregistrements audio (…) au motif qu’un tel enregistrement, réalisé à l’insu de al personne concernée, constituait un procédé déloyal, méconnaissant le doit à un procès équitable ».
Distinction dans l’appréciation de la preuve entre autorités publiques et personnes privées. Ne sont pas les mêmes et la cour le rappelle ici
B) L’application du principe de liberté de la preuve par la Chambre Criminelle
M. François X dans cet arrêt fonde principalement ses prétentions sur le droit européen des droits de l’homme, et notamment sur l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit un procès équitable. Selon lui « un tel enregistrement, réalisé à l’insu de la personne concernée, constituait un procédé déloyal, méconnaissant le droit à un procès équitable ». Mais la chambre criminelle suit un tout autre raisonnement, malgré la déloyauté dans l’acquisition des preuves. La déloyauté n’est pas en question, elle est avérée. La Cour d’appel a retenu que « l’article 6 garantit le droit à un procès équitable mais ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves, matière qui relève au premier chef du droit interne ». La Cour de Cassation suit alors le raisonnement de la Cour d’appel en ce que ici la preuve est apportée par un particulier et non une autorité publique,
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