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La SARL

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Par   •  6 Avril 2020  •  Cours  •  1 647 Mots (7 Pages)  •  398 Vues

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La SARL

I - Règle de constitution de la SARL

1 ) Condition de fond de la constitution de la SARL

Pour qu’une SARL soit légalement constitué, 4 conditions de fond doivent être remplies

A – Les associés

Le nombre d’associé varie de 2 a 100 associés maximum depuis 2005. Si le nombre d’associés devient supérieur a 100, la SARL a un an pour se régulariser (en se transformant par exemple en SA ou en revenant à 100 associés). A défaut elle sera dissoute.

Si en cours de vie social, la SARL n’a plus qu’un associé, la loi prévoit alors la transformation automatique en EURL.

La capacité commerciale de ces derniers n’est pas exigée. Peuvent alors être associés les mineurs émancipés ou non, le majeur protégé, les époux, les étrangers, les personnes frappées d’interdiction ou d’incompatibilité et les personnes morales.

B – L’objet de la société

La SARL est toujours une société commerciale par la forme quelques que soit son objet. Certaines activités sont cependant interdites : l’épargne, l’assurance, la capitalisation.

D’autres activités sont réservées a certains types de sociétés et de fait interdites au SARL : société d’investissement (SA), débit de tabac (SNC).

C – Le capital social

Le capital social est librement fixé par les statuts sans qu’aucun capital social minimum ne soit exigé. Il peut être variable suivant une clause statutaire c’est-à-dire qu’il est possible de le modifier sans passer par une procédure d’AGE.

Enfin le capital social est divisé en parts sociales sans valeur nominale minimum.

Il existe 3 différents apports :

  • Le numéraire : Les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins 1/5 de leur montant dès la constitution, le reste devant être libéré dans les 5 ans de l’immatriculation sur appel du gérant.

S’il n’a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital social, tout intéressé peut demander en justice, soit la condamnation du gérant, soit la désignation d’un mandataire chargé de cette formalité.

Les fonds doivent être déposé dans les 8 jours de leur réception pour le compte de la société en formation, soit dans une banque, soit chez un notaire, soit a la caisse des dépots et consignation.

Ces fonds sont bloqués et leur retrait ne peut avoir lieu qu’apres immatriculation au RCS et sur présentation du K-bis.

Attention : Si la société n’est pas constituée (statuts non signés) ou immatriculée au RCS dans un délai de 6 mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs, peuvent, sans engager d’action en justice, désigner un mandataire charger de demander directement le retrait des fonds au dépositaire (ce retrait n’est possible que si le mandataire justifie auprès du dépositaire de l’autorisation écrite de tous les apporteurs).

  • En nature : En principe, ils doivent être évalués par un commissaire aux apports, nommé a l’unanimité des associés ou a défaut par le président du tribunal de commerce a la demande du futur associés le plus diligent.

Toutefois, les associés peuvent décider a l’unanimité d’écarter le commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun des apports en nature n’excède 30.000€ et que la valeur totales des apports en nature (non soumis au commissaire aux apports) n’éxcède pas ½ du capital social.

Si les associés ne suivent pas l’évaluation du commissaire aux apports, ils assumeront la responsabilité pénale en cas de surévalutation frauduleuse d’apport.

  • En industrie : Ils sont autorisés. Toutefois ils ne concourent pas a la formation du capital social mais l’apporteur reçoit des parts sociales qui ouvrent droit aux bénéfices et au boni de liquidation. La part de l’apporteur en industrie est égale a celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause statutaire contraire.

D – Relation capital social / capitaux propres

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inferieurs à la moitié du capital social, le gérant doit réunir une AGE dans un délai de 4 mois qui suivent L’AG d’approbation des comptes (dans les 6 mois suivant la clôture d’exercice) ayant fait apparaitre les pertes, peut décider l’éventuelle dissolution.

Si l’AGE a écarté la dissolution, les associés doivent alors régulariser la situation : soit en se transformant, soit en reconstituant les capitaux propres a concurrence d’une valeur au moins égale a ½ du capital, au plus tard a la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. 

2 ) Condition de forme de la constitution de la SARL

A – Les statuts

Ils doivent être écrits et être signés par tous les associés. En annexe, on ajoute le rapport du commissaire aux apports et l’états des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

II – Le fonctionnement de la SARL

        1 ) La gérance

A – Condition tenant a la personne

Le gérant est toujours une personne physique. Le nombre de gérant est fixer dans les statuts. Il peut être associé ou non, capable et pas frappé d’interdiction ni d’incompatibilité. Les statuts peuvent prévoir une limite d’âge. Le gérant peut détenir un nombre illimité de mandant de gérant.

B – Condition tenant a l’organe de nomination

Le gérant peut être nommé dans les statuts ou postérieurement en AGO a majorité absolue ou relative.

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