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L’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité

TD : L’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Mars 2016  •  TD  •  2 592 Mots (11 Pages)  •  955 Vues

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Suite au renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnelle, dans sa décision du 21 février 2013, doit se pencher sur la question de la conformité du droit local alsacien et mosellan des cultes au droit national. En l’espèce, l’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité pose une question prioritaire de constitutionnalité en vertu des traitements spéciaux des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Se pose donc la question de savoir si la loi du 18 germinal an X, relative à l’organisation des cultes, est conforme au principe constitutionnel de laïcité.

Les exceptions au principe posée par la loi de 1905 sont au nom de quatre. En premier lieu, l’Etat finance les aumôniers militaires gradés ou de prison, afin de permettre à chaque prisonniers ou soldats militaires d’exercer leurs religions. En deuxième lieu, si l’application de la loi de 1905 a été étendu à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, ce n’est pas le cas de la Guyane qui reste encore aujourd’hui sous le régime de l’ordonnance royale du 27 août 1828. Ce département reconnait uniquement le culte catholique. Cela dit, toutes les entités religieuses ont la possibilité de bénéficier d’aides publiques. En troisième lieu, l’existence de cadis, juges musulmans faisant appliquer les règles musulmanes, déroge une fois de plus à la loi de 1905. Enfin, l’Alsace-Moselle est soumis au régime concordataire de 1801 qui a été établi par l’Empereur Napoléon Ier et le Pape Pie VII. Ce traité international instaura la reconnaissance des cultes, ainsi que la subvention des ministères des cultes par l’Etat. Malgré l’entrée en vigueur de la loi de 1905, ce texte n’a pas été abrogé par la suite, ni par l’annexion allemande, ni par le retour des 3 départements au sein de la République française. Or, ce concordat déroge au principe de séparation de l’église et de de l’Etat, ainsi que la conception générale de la laïcité.

Avec la loi de 1905, le Législateur met fin à la fois au concordat mais aussi au régime des cultes reconnus. Il préconise l’importance de la neutralité de l’Etat.

S’il est évident que le principe de laïcité soit un principe constitutionnel qui ne peut être remis en cause et qui doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire français, il s’agit ici de comprendre de quelle manière le Conseil Constitutionnel en fait une définition restrictive et libérale afin de permettre la perpétuation du droit local des cultes en Alsace-Moselle.

Nous nous concentrerons donc, dans un premier temps, sur la nouvelle définition de la laïcité faites par le Conseil Constitutionnel (I). Puis, nous verrons, dans un second temps la portée de cette décision sur le principe général de laïcité (II).

Le Conseil Constitutionnel donne une nouvelle définition de la notion de laïcité

Le Conseil Constitutionnel rappelle les fondements même de la République, « la France est une république laïque » (I.A) mais admet qu’à ce principe subsiste des exceptions. Elle décide donc de définir pour la première fois cette notion de laïcité et de lui donner une interprétation large et libérale, afin de justifier la conformité du droit local des cultes d’Alsace-Moselle à la notion de laïcité (I.B).

Le rappel donné par le Conseil Constitutionnel de l’art 1er de la Constitution, « La France est une république laïque »

Le Conseil Constitutionnel rappelle à travers sa décision du 21 février 2013 le caractère suprême du principe de laïcité, principe figurant au sein de l’article 1er de la Constitution.

Jusqu’à cette décision, il n’y a pas de définition précise de la notion de laïcité. Si l’article 1 er de la Constitution le mentionne, il ne définit pas précisément la notion de laïcité. On se base sur une approche faites par l’article 10 de la Déclaration des Droits de Homme et du Citoyen qui ne mentionne pas expressément la notion de laïcité mais donne une illustration topique en prévoyant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » C’est donc au conseil constitutionnel d’apporter une définition conforme avec la Constitution. Postérieurement, à cette décision, le Conseil constitutionnel avait déjà apporté des précisions. Dans sa décision n°20004-505 DC du 19 novembre 2004 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, le conseil a jugé que les dispositions de l’article 1 er de la Constitution « la France est une République laïque » doit être respecté et qu’il est interdit pour « quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir de règles communes régissent les relations entre collectivités publiques et particuliers » (Considérant 18). A travers cette nouvelle décision de 2013, le Conseil constitutionnel rappelle donc qu'aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » (Considérant 5). Le Conseil Constitutionnel précise également que toute conception de la laïcité figurait au sein des articles 1 et 2 de la loi de 1905 portant sur la séparation de l’Etat et de la religion. D’une part, la République ne reconnait aucun culte. D’autre part, le principe de laïcité impose le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte et qu’il est de ce fait interdit de subventionner des ministres de cultes (Considérant 4).

En se fondant sur l’article 1er de la Constitution, l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi que sur les articles 1 et 2 de la loi de 1905, le Conseil constitutionnel mentionne les principes de base de la république laïque. Il renvoie le principe de la laïcité au principe de neutralité qui se réfère lui même au principe d’impartialité et surtout au principe d’égalité. Si on souhaite agir à traitement égale vis à vis des différents cultes, il est nécessaire d’être neutre. On sera donc automatiquement laïque. La France n’admet donc pas une religion d’Etat. Cela dit, l’Etat est tout de même

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