L'intention de tuer
Dissertation : L'intention de tuer. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lolo1504 • 3 Février 2019 • Dissertation • 2 248 Mots (9 Pages) • 2 654 Vues
TD 4 Droit pénal spécial
Lorène Ducos
L’intention de tuer
L’article 121-3 du Code pénal dispose qu’ « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. ». Tous les crimes et délits, sauf exception, sont donc intentionnels, mais seuls les crimes qualifiés par le Code d’atteinte volontaire à la vie sont concernés par l’intention de tuer.
Tuer est le fait de donner la mort, de causer le décès d’autrui. L’intention peut être définie comme l’envie ou la résolution prise par une personne d’agir et d’atteindre un ou des objectifs fixés à l’avance. En droit pénal, on peut définir l’intention comme l’état psychologique de celui qui commet volontairement un fait qu’il sait prohibé, élément que la loi exige dans tous les crimes et les délits, sauf exception, pour que l’infraction soit constituée. Il ne faut pas confondre l’intention avec le mobile, qui est le motif de l’infraction, et est donc variable d’un individu à l’autre. L’intention de tuer est la volonté d’obtenir la mort d’autrui. Elle correspond à l’animus necandi, c’est l’élément moral du meurtre. De ce fait, dans sa définition, l’intention de tuer renvoie au meurtre. L’intention meurtrière se définit par référence à la volonté. C’est une détermination orientée vers le résultat à atteindre. Il s’agit donc d’une double volonté : la volonté de l’acte, du comportement, et la volonté du résultat, de la mort. On peut ici parler de la distinction entre dol général et dol spécial. Le dol général est la volonté d’accomplir l’acte interdit et d’enfreindre la loi, c’est le fait de commettre une infraction en connaissance de cause. Dans les infractions matérielles, en plus de ce dol général, il faut un dol spécial qui est défini comme la volonté de causer le résultat. L’intention de tuer peut alors être qualifiée de dol spécial.
L’intérêt d’étudier l’intention de tuer est de s’intéresser au rapprochement qui a eu lieu il y a une dizaine d’années entre le meurtre et l’empoisonnement s’agissant de cette intention. Meurtre et empoisonnement diffèrent par un élément essentiel, dû au résultat pénal : tandis que la mort doit être atteinte pour que l’infraction de meurtre soit constituée, le décès de la victime n’est pas un élément nécessaire de l’empoisonnement, qui est une infraction formelle. Le crime d’empoisonnement, à la différence du meurtre, n’intègre normalement pas dans ses éléments constitutifs la volonté de donner la mort, mais la volonté d’administrer en toute connaissance de cause une substance mortifère à la victime, faisant de l’empoisonnement une infraction formelle. Historiquement, l’empoisonnement était différencié du meurtre, et était plus sévèrement puni que ce dernier. En effet, depuis 1862, l’empoisonnement connaît une incrimination spéciale. L’incrimination spécifique d’empoisonnement a été conçue pour que la répression soit possible dès la constatation de l’administration d’une substance de nature à donner la mort, sans que soit nécessaire de démontrer l’intention de tuer, qui est indispensable à la constitution du meurtre. Dans l’ancien Code pénal, il y avait une différence de pénalité : l’empoisonnement était punissable d’une peine de mort alors que le meurtre était punissable d’une réclusion criminelle à perpétuité. Lors du projet sur le nouveau Code pénal, s’est posée la question de savoir s’il y avait une utilité de maintenir l’empoisonnement à côté du meurtre. Finalement, cette infraction spéciale a été gardée, et désormais, l’empoisonnement est puni des mêmes peines que le meurtre.
Se pose alors la question suivante : l’intention de tuer est-elle spécifique au meurtre ?
L’intention de tuer a toujours été un élément constitutif du meurtre, différenciant cette infraction des autres qualifications d’atteintes à la vie. Cependant, depuis une dizaine d’années, cette spécificité du meurtre fait débat. En effet, en 2003, la Cour de cassation a affirmé que l’empoisonnement comporte une intention de tuer, rapprochant encore plus cette infraction du meurtre. La jurisprudence a ainsi décidé d’intégrer la volonté de donner la mort dans les éléments constitutifs de l’empoisonnement. La Cour de cassation, en imposant une intention homicide pour que soit constitué le crime d’empoisonnement, a ainsi rapproché considérablement l’empoisonnement du meurtre.
Dans un premier temps, il s’agit d’étudier l’intention de tuer comme élément incontestable du meurtre (I), puis, dans un second temps, il s’agira de s’intéresser à l’intention de tuer comme élément contestable de l’empoisonnement (II).
- L’intention de tuer comme élément incontestable du meurtre
L’élément fondamental dans le meurtre est la volonté de tuer. Cet animus necandi permet de distinguer le meurtre d’autres qualifications pénales (A). Cette intention particulière étant difficile à prouver, la jurisprudence a recours à des présomptions de fait (B).
- L’intention de tuer comme élément de distinction du meurtre avec d’autres qualifications pénales
L’animus necandi traduit la volonté de donner la mort qui anime le coupable au moment où il accomplit son geste homicide. Ainsi, si l’auteur a l’intention de donner la mort à autrui et que la victime en réchappe, la tentative de meurtre sera caractérisée. On voit bien que l’intention de tuer est un élément absolument nécessaire à la constitution du meurtre. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs considéré dans l’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986 que la personne qui, croyant une personne encore en vie, exerce sur celle-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort, se rend coupable d’une tentative d’homicide volontaire.
L’intention de tuer est un élément caractéristique du meurtre qui permet de le différencier d’autres situations ayant également la mort pour résultat. En effet, si cette volonté particulière n’existe pas, c’est-à-dire qu’un individu provoque la mort d’autrui mais sans avoir été animé d’une intention en ce sens, ce n’est plus la qualification de meurtre qui sera retenue, mais les juges pourront selon les circonstances retenir soit la qualification d’homicide involontaire, soit celle de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En effet, dans les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il existe l’intention de blesser la victime, mais il n’y a pas d’intention de la tuer ; dans l’homicide involontaire, l’auteur a causé la mort de la victime, mais sans avoir eu l’intention de la tuer.
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