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L'erreur sur la rentabilité

Dissertation : L'erreur sur la rentabilité. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Novembre 2022  •  Dissertation  •  2 087 Mots (9 Pages)  •  524 Vues

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TD n°5

Sujet : Dissertation : « Lerreur sur la rentabilité »

Pour être valable, le contrat doit être le fruit d’un consentement libre et éclairé pour chacune des parties. Il résulte qu’en cas de vice du consentement, erreur, dol ou violence, de telle nature que, sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le contrat ne saurait être considéré comme ayant été valablement conclu. Par conséquent ce dernier pourrait être annulé. Il conviendra alors de traiter ici, de l’erreur sur la rentabilité. Pour se faire il conviendra de définir les termes du sujet en premier plan.

 S’agissant de l’erreur, celle-ci se définie selon le lexique des termes juridique de Dalloz comme une “ fausse représentation de l’existence d’un fait ou des qualités d’une chose (erreur de fait) ou de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit (erreur de droit)”.  Néanmoins, tout type d’erreur ne mène pas à la nullité du contrat. En effet, l’erreur sur la valeur, c’est-à-dire l’appréciation économique inexacte faite par un contractant lors de la conclusion d’un contrat, ou l’erreur sur les motifs ayant motivé la conclusion du contrat, n’entrainent pas la nullité du contrat concerné, sauf à constituer une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou être la conséquence d’un dol comme nous le précise l’article 1136 du code civil. Par conséquent, s’est alors posée la question de savoir quel traitement réserver à l’erreur sur la rentabilité économique qui est une fausse représentation de l’espérance de gain obtenue.

Tout d’abord, la jurisprudence s’est montrée assez ouverte pour accueillir cette erreur sur la rentabilité ; elle l’a fait tout d’abord non pas sur le terrain de l’erreur mais sur le terrain de la cause entendue comme contrepartie. Elle a ainsi admis l’annulation d’un contrat en admettant qu’il y avait une absence de contrepartie et donc une absence de cause. En effet, la jurisprudence s’était située sur le terrain de la cause, dans le cadre de l’arrêt point club vidéo du 3 juillet 1996. CCass a estimé que le contrat était dépourvu de cause car dépourvu de contrepartie : celui qui exploitait le point club vidéo avait conclu le contrat avec le loueur pro pour développer son exploitation eut égard a l’équilibre du contrat cela rendait impossible une exploitation rentable car il n’y avait pas sur place une clientèle suffisante pour rentabiliser le cout de location des casettes. CCass a estimé que celui qui exploitait n’avait pas eu la contrepartie attendue c'est à dire l’exploitation rentable de son fond. Solution critiquée et la CCass n’a pas renouvelé la solution de cet arrêt. Puis, dans un arrêt de la 3ème chambre civil de la Cour de cassation du 31 mars 2005, considérait que l’erreur sur la rentabilité s’analysait en une forme particulière d’erreur sur la valeur et par conséquent ne pouvait donner lieu à nullité. Cependant, dans un autre arrêt du 4 octobre 2011, elle a effectué un revirement de jurisprudent en se plaçant sur le vice de consentement que constitue l’erreur, considérant que quand les parties ont conclu le contrat, ce qui est attendu est une exploitation rentable.

Suite à tous ces revirements de jurisprudence, il conviendra de se demander si l’erreur sur la rentabilité économique est réellement une cause d’erreur, vice de consentement sanctionné par la nullité ?

L'idée adoptée ici est que l’erreur sur la rentabilité est un vice de consentement sanctionné par la nullité même si ce n’est pas forcément comme cela qu’elle devrait l’être.

Il conviendra, par conséquent, de démontrer, que l’erreur sur la rentabilité est bel et bien une erreur, vice de consentement (I) qui peut être sanctionnée par la nullité du contrat même si ce n’est pas forcément la meilleure solution (II)

  1. L'avènement de la rentabilité au rang de substance même de la chose

Il conviendra de voir, dans cette première partie, que l’erreur sur la rentabilité est complètement différente de l’erreur sur la valeur (A) et qu’il serait préférable que celle-ci soit qualifié d’erreur sur les qualités essentielles du contrat (B).

A- L'éviction de l'erreur sur la rentabilité en tant que synonyme d’erreur sur la valeur

Après l’arrêt majeur du 4 octobre 2011 quant au régime donné à l’erreur sur la rentabilité, où la Cour a effectué un revirement de jurisprudence en se plaçant sur le vice de consentement que constitue l’erreur, considérant que quand les parties ont conclu le contrat, ce qui est attendu est une exploitation rentable ; la Cour de cassation a confirmé sa position au travers d’un autre arrêt en date du 12 juin 2012. En effet, elle admet la nullité d’un contrat de franchise en raison du caractère exagérément optimiste des chiffres prévisionnels fournis par le franchiseur. Plus, encore les juges ont mis en exergue que ces données portent sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante. Cependant, certains auteurs ont contesté ces arrêts en prônant que l’erreur sur la rentabilité n’était rien de plus qu’un erreur sur la valeur à laquelle la nullité est indifférente. En effet, l’article 1136 du Code civil dispose que l'erreur sur la valeur n’est pas cause de nullité sauf en cas de tromperie sur les qualités essentielles de la prestation.  Il convient de rappeler que les qualités essentielles d’un contrat, selon l’article 1133 du même code, sont celles définies explicitement ou implicitement par lui. Ainsi, l’erreur sur la rentabilité ne peut rentrer dans la catégorie des erreurs sur la valeur dès lors que le contrat de franchise induit tacitement que le cocontractant doit dégager des bénéfices.

Après avoir vu, dans cette première sous-partie, que l’erreur sur la rentabilité est tout autre que l’erreur sur la valeur car cette dernière porte sur la substance même de la chose ; il conviendra de voir, dans une seconde sous partie, qu’il serait donc préférable de la qualifié d’erreur sur les qualités essentielles au contrat.

B- la qualification préférable de l’erreur sur la rentabilité, d’erreur sur les qualités essentielles au contrat

L’erreur sur les qualités essentielles est une erreur sur les raisons personnelles qui poussent une partie à contracter et à pour sanction la nullité du contrat si elle a déterminé le consentement de la partie qui s’en prévaut. Dans un contrat de franchise l’intérêt du franchisé réside dans la réalisation de bénéfice, l’objectif de rentabilité est inhérent à ce type de contrat.  Par conséquent l’erreur sur la rentabilité devrait plutôt être qualifiée d’erreur sur les qualités essentielles au contrat. Avec cependant une limite qui ressort de la jurisprudence qui est qu’il faut en tout état de cause que la rentabilité ait été intégré expressément au champ contractuel pour pouvoir demander la nullité du contrat. En effet, dans un Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 mars 2014, la haute Cour, a exclu l’erreur sur la rentabilité au motif que la rentabilité n’avait pas été intégré au champ contractuel, et plus précisément que l’objet du contrat avait consisté dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat.

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