Indépendance de la Magistrature au Sénégal
Analyse sectorielle : Indépendance de la Magistrature au Sénégal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mbakadiop • 18 Février 2017 • Analyse sectorielle • 4 387 Mots (18 Pages) • 817 Vues
L’INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE AU SENEGAL : LE DISCOURS DIALECTIQUE ET METHODIQUE
L’indépendance de la magistrature est la notion la plus discutée du milieu judiciaire au Sénégal. En effet, elle a toujours été un sujet de réflexion chez les hommes en robes, juristes universitaires, philosophes, intellectuels et simples citoyens. Depuis les années quatre vingt, des recommandations, chartes, déclarations ou statuts se sont multipliés au sein de la communauté internationale, pour consacrer, définir et garantir cette indépendance[1].
Au Sénégal, le débat sur l’indépendance de la magistrature est généralement remis au goût du jour lorsque le pouvoir exécutif en particulier, fait notamment des pronostics gagnants sur les décisions judiciaires. Pronostics qui sont perçus par les justiciables et par certains magistrats, à tort ou à raison, comme une mise aux ordres de la magistrature par l’exécutif. Les mêmes questions sur l’indépendance se posent aussi, lorsque s’opèrent, dans les rangs des magistrats, des affectations qui seraient faites en violation du principe de l’inamovibilité. Ce qui faisait soupçonner que l’exécutif, qui s’est aménagé un rôle prépondérant au sein du conseil supérieur de la magistrature, structure chargée de gérer la carrière des magistrats, venait encore de secouer le principe qu’il est convenu de considérer comme la clé de voûte de l’indépendance de la magistrature.
Les apparentes accalmies entre ces périodes d’effervescence cachent en réalité des procès d’intention permanents ou l’exécutif et les magistrats s’alternent au banc des accusés tant l’indépendance les oppose, dans son contenu comme dans sa mise en œuvre, autour de problématiques d’une actualité latente, mais sur lesquelles aucun des principaux protagonistes n’a su donner une réponse sans appel. Loin s’en faut, tellement les approches peuvent être multiples.
En effet, l’indépendance n’est pas une notion figée. Elle est liée à la sociologie, au niveau de développement, au régime politique de l’Etat etc. L’intérêt qu’on lui renouvelle sans cesse s’explique, sans aucun doute, par le fait que l’indépendance des magistrats qui ont pour mission de dire le droit est le seul gage d’une justice impartiale, objective, crédible, protectrice des libertés, caractéristiques impératives de la justice de tout Etat qui se veut auréolé du qualificatif d’Etat de droit, d’Etat démocratique dont le Sénégal se réclame[2]. L’Etat démocratique ayant fini d’être reconnu comme étant le système d’organisation sociale et institutionnelle le mieux à même d’assurer l’épanouissement harmonieux, la sécurité et le développement paisible de l’individu et du groupe dans tous les domaines[3].
Le présent essai vise, sans avoir la prétention de clore le débat, à le restituer tel qu’il couve entre les murs des palais de justice où les magistrats se livrent , eux-mêmes, à une confrontation singulière dont les lignes se déclinent sur la dialectique que renferme la notion d’indépendance, que souvent les protagonistes n’arrivent pas à concilier, faute de méthode.
En effet, en évoquant la notion d’indépendance de la magistrature, deux approches sont défendues par les magistrats eux-mêmes.
D’abord, l’approche que nous qualifions d’approche objective, est celle qui soutient que l’indépendance doit être essentiellement garantie par les textes, surtout de valeur constitutionnelle ou législative[4].
Les tenants de ce bord demeurent convaincus que l’indépendance restera toujours une utopie pour la magistrature, si le législateur laisse subsister dans notre corpus législatif des textes prévoyant un rapport hiérarchique, ou même fonctionnel qui placerait la magistrature sous l’autorité d’un quelconque pouvoir administratif, politique, économique, religieux, coutumier ou même judiciaire[5].
C’est pourquoi, ils préconisent la suppression de la subordination hiérarchique des magistrats du parquet au pouvoir exécutif, en l’occurrence le ministre de la justice. Une aspiration qui s’est toujours heurtée à l’argument des tenants du maintien du lien selon lequel, le parquet appliquant la politique pénale dont l’élaboration revient au Président de la République qui en a reçu mandat par le biais du suffrage universel, doit rester sous l’autorité du ministre de la justice à qui est confiée l’exécution de la politique définie par le chef de l’Etat.
Pourtant, soutiennent-ils, autant que le Président de la République, les magistrats sont investis de cette légitimité par le peuple, même s’il s’agit d’une légitimité dérivée, car découlant de la loi. Le maintien du lien s’opposant aussi, selon eux, au principe d’égalité des citoyens devant la loi qui voudrait que la légitimité du droit soit le seul guide de l’action publique confiée aux procureurs.
Les exigences d’une indépendance renforcée sont aussi défendues pour le juge d’instruction. Magistrat du siège, le juge d’instruction est régi par les mêmes dispositions statutaires que les autres juges du siège appartenant aux juridictions de jugement. Il est considéré comme le garant des libertés individuelles et à ce titre, il devrait jouir d’une indépendance à l’épreuve de toute contingence. Aussi, les partisans de l’approche objective déplorent-ils que le législateur ait donné pouvoir au Ministre de la justice de le désigner[6].
Un tel pouvoir pouvant être utilisé par la chancellerie comme un moyen de pression qui peut infléchir l’indépendance du juge d’instruction.
Sous ce même rapport, il a toujours été dénoncé les dispositions du code de procédure pénale faisant obligation au juge d’instruction, si le ministère public le demande par une réquisition dument motivée, de décerner mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l’un des crimes ou délits prévus par les articles 56 à 100 et 255 du code pénal[7].
Des dispositions qui prévoient aussi que la demande de mise en liberté provisoire de la personne détenue provisoirement pour ces crimes ou délits sera déclarée irrecevable si le ministère public s’y oppose par réquisition dument motivée.
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