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Fiches de révision : mode de règlement des différends

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Par   •  13 Janvier 2022  •  Synthèse  •  19 887 Mots (80 Pages)  •  441 Vues

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INTRODUCTION

L’expression “mode de règlement des différends” doit être rapprochée de l’expression “modes alternatifs de règlements des différends”. Ici, on recherche des modes dits “alternatifs” mais initiés par un juge, donc ces modèles n’excluent le juge que du processus de décision, il ne donne pas de solution. Cette recherche n’est pas nouvelle, l’arbitrage et la transaction existait déjà dans le droit romain et préexistaient même la justice étatique. Cependant, ces modes de règlements des différends ne cessent de se développer depuis plus de 50 ans. On peut désormais compter dans cette appellation :

- L’arbitrage

- La médiation et la conciliation

- L’ombudsman (défenseur des droits en France, quand un problème agit entre l’administration et un administré)

- L’autorégulation des professions : respect de la déontologie au sein des ordres (il y a des instances qui viennent vérifier le respect de la déontologie).

- Voire l’intervention d’autorités administrative, comme les autorités de régulation de marchés

En France, la tradition de l’amiable est ancienne. Au début de la monarchie capétienne (vers l’an 1000), le droit de la résolution des conflits était déjà un droit d’imprégnation contractuelle (fait de composition, d’arbitrage ou encore de transaction). En 1174, le mot procès signifie d’ailleurs titre juridique, contrat. La juridictionnalisation du règlement des différends apparaît avec Phillips Auguste, Saint-Louis, Philipe Le Bel (au 13ème et 14ème siècle). L’émergence de cette justice solidaire coïncide avec la consolidation du pouvoir monarchique car la monarchie cherchait à consolider son pouvoir face aux pouvoirs féodaux de la noblesse et de l’Eglise.

Les modes amiables reviennent sur le devant de l’actualité au moment de la Révolution Française, ce qui s’explique pour des raisons idéologiques. La justice officielle était assimilée 2 à l’ancien régime. Les modes amiables apparaissent plus en accord avec les idéaux de la nouvelle citoyenneté républicaine. Saint Just allait même jusqu’à imaginer que la loi pourrait imposer une déclaration officielle d'amitié (“renouvelé, tous les ans, pendant le mois de ventôse”) et prévoir que “les amis ne peuvent plaider entre eux”. Cette volonté de donner une place prépondérante aux modes amiables se retrouve dans le Code de Procédure Civile de 1806 :

● Il instaure un préliminaire obligatoire de conciliation pour les demandes principales et introductive d’instance dans la plupart des contentieux de premières instances, à la condition : ○ Que les parties aient la libre disposition de leurs droits ○ Qu’il n’y ait point urgence à résoudre le litige

● La grande conciliation en vigueur jusqu’en 1949

Cette volonté de favoriser les modes amiables se retrouve aussi dans le nouveau Code de Procédure Civile de 1975 :

- Avec la consécration de la conciliation parmi les principes directeurs du procès (article 21 du Code de Procédure Civile. Dans la mission du juge, il y a une mission de conciliation. Quand le juge est dans cette mission de conciliation, il ne juge pas, il met en relation les parties, organise une discussion, afin qu’elles trouvent une solution.

- Avec la création de la requête conjointe parmi les modes d’introduction d’instance (articles 57 et 58 du Code de Procédure Civile) : Les parties se mettent d’accord pour saisir une juridiction.

- Avec la reconnaissance au profit du juge du pouvoir de statuer en amiable compositeur à la demande des parties (article 12 alinéa 4 du Code de Procédure Civile), donc les parties choisissent la manière dont le juge tranche le litige.

A l’époque, ces propositions sont présentées par les auteurs du Code de Procédure Civile (comme Cornu) comme un “rêve de justice”, d’une justice humanisée.

Elles ont depuis été renforcées par d’autres dispositions comme le mouvement d’expansion. Depuis maintenant 10 ans les rapports en faveur des modes amiables ou alternatifs se sont multipliées :

- Les rapports Magendie et Guinchard de 2008. 

- Les rapport Delmas- Goyon de 2013 consacrés au juge du 21ème siècle. Proposant de rendre obligatoire la tentative préalable de médiation ou de généraliser la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Ces propositions ont été intégrées dans certains textes récents :

- Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 imposant dans toute assignation , toute requête ou déclaration (modes introductifs d’instance) de préciser les “diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige”. Le risque que le juge enjoigne les parties à rencontrer un médiateur.  

- Loi n°2015-990 du 6 août 2015 modifiant le dispositif des modes amiables, notamment la conciliation devant le bureau de conciliation des conseils de prud’hommes.

- Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle (loi J21) qui, dans son titre II intitulé “Favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges”, à consacré plusieurs mesures fortement incitatives :

● Tentative de conciliation devant un conciliateur de justice à peine d’irrecevabilité de la déclaration au greffe du tribunal d’instance.

● Possibilité de recourir à la procédure participative assistée par un avocat même si le juge est déjà saisi du litige.

● Introduction de la médiation judiciaire devant les juridictions administratives dans les litiges internes.

- Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme de la justice :

● Tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative obligatoire avant toute saisine du Tribunal Judiciaire pour les litiges n'excédant pas une certaine somme ou concernant les conflits de voisinage.

● Pouvoir du juge d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur à tout moment de la procédure (alors qu’avant c’était seulement pour les affaires familiales, désormais n’importe quel juge), l’injonction porte seulement sur une réunion d’informations avec le médiateur.

● Encadrement des services en ligne de médiation, de conciliation et d’arbitrage.

Il y a deux explications à cette évolution :

● Une explication conjoncturelle : Le développement des modes amiables doit être rattaché à ce qu’on appelle la crise de la justice (explosion du contentieux et encombrement des tribunaux). Il permet alors à l’Etat d’alléger le budget de la justice. Des études ont démontré que le recours aux MA permettait de réaliser des économies importantes sur le budget de la justice. Or, la bonne administration de la justice est désormais un objectif à valeur constitutionnelle (Chambre Constitutionnel, 3 décembre 2009).

● Une explication structurelle Le développement des MA renvoie à l’évolution des modes de régulation sociale, à la structure de la société française. La loi a perdu de sa valeur (déclin du légicentrisme). L’idée est de privilégier les solutions amiables correspondant à une nouvelle conception de la production normative. Le citoyen entend participer à la production des normes auxquelles il se soumet dans le cadre d’une justice participative. Le développement du contractualisme ou de la société contractuelle. On passe d’un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié. Enfin, plus largement, le développement des MA permet de sortir de la gestion du litige pour s’occuper vraiment du conflit.

Les deux notions ne sont pas équivalentes :

- La notion de conflit est plus large que la notion de litige. Elle permet d’intégrer des problématiques psychologiques, humaines, sociales, culturelles etc. A l’inverse, le litige est un conflit juridiquement relevant, c’est à dire qu’il est susceptible de faire l'objet d’une solution juridique, par application des règles de droit. Par principe, les décisions judiciaires ne s’intéressent qu’au litige. Elles font abstraction du conflit.

Très souvent, elles mettent fin au litige sans pour autant mettre fin au conflit.

- Un conflit social dans une entreprise à propos des conditions de travail peut donner lieu à une occupation de l’usine qui, si l’employeur saisit le juge, pour déboucher sur une décision d’expulsion.

- Le litige né de l’occupation de l’usine sera terminé par la décision d’expulsion, mais le conflit opposant l’employeur à ses salariés ne sera pas réglé pour autant.

L’intérêt des MA est souvent de rétablir un lien social (il y a des situations où il n’y a pas besoin de maintenir un lien). Ils permettent de trouver une solution qui satisfait les intérêts des deux parties alors que la décision de justice donne un gagnant et un perdant, voire deux perdants parfois. Cependant, un besoin de clarification doit être fait concernant ces MARD.

Parmi eux, il convient de distinguer :  Les modes non juridictionnels de MRD et Les modes juridictionnels de MRD (arbitrage) qui se rapproche plus du mode judiciaire

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