Fiche d'arrêt de la décision de l'assemblée plénière du 31/05/91: Est-il licite de faire appel à une mère porteuse, ce qui implique un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère biologique ?
Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt de la décision de l'assemblée plénière du 31/05/91: Est-il licite de faire appel à une mère porteuse, ce qui implique un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère biologique ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ambrechougnon • 29 Janvier 2021 • Commentaire d'arrêt • 373 Mots (2 Pages) • 603 Vues
Fiche d’arrêt de la décision de L’Assemblée Plénière du 31 mai 1991 :
Par un arrêt de principe rendu le 31 mai 1991 par sa première Chambre civile, la Cour de Cassation énonce que l’établissement d’une adoption plénière d’un enfant par une femme ayant fait recours à une mère porteuse ne peut être établie.
Faits : Une femme atteinte d’une stérilité irréversible a décidé de faire appel aux services d’une mère porteuse en donnant le sperme de son époux à celle-ci afin qu’elle puise porter leur enfant et qu’elle puisse l’adopter une fois celui-ci né. Une fois l’enfant né, ce denier est déclaré comme étant né de l’époux sans indication de filiation maternelle.
Procédure : L’épouse demande l’adoption plénière de cet enfant en vertu de l’article 353 du code civil « L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisie du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (…) »
Une décision est rendue par le Tribunal de grande instance puis un appel est interjeté.
La cour d’appel de Paris du 15 juin 1990 prononce l’adoption plénière dans un arrêt où elle retient que la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite en l’état actuel pratiques scientifiques et des moeurs et conforme à l’intérêt de l’enfant dans le sens qu’il a été accueilli et élevé au foyer des époux pratiquement depuis sa naissance.
Le Procureur général se pourvoit en cassation dans l’intérêt de la loi sur le fondement des articles 6 et 1128 du Code civil et l’article 353 du même code.
Problématique : Est-il licite de faire appel à une mère porteuse, ce qui implique un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère biologique ?
Solution (casse et annule) : Selon les articles 6 et 1128 du Code civil, faire appel à une mère porteuse est illicite et porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Ce processus constitue donc un détournement de l’institution de l’adoption. La Cour de Cassation juge que la Cour d’appel par le biais de son arrêt a violé les textes susvisés.
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