Fiche d'arrêt Cour de cassation, 9 avril 2015
Fiche : Fiche d'arrêt Cour de cassation, 9 avril 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar tessaaxxx • 22 Novembre 2017 • Fiche • 737 Mots (3 Pages) • 4 373 Vues
Références diverses :
- R. Mesa « diffusion non consentie d’un enregistrement filmé consenti »
- J Antipas : « droit de la presse et des médias »
Sujet de la fiche (matière) : droit des personnes - droits subjectifs
Juridiction dont émane la décision ; type de décidons ; date de la décision ; visa : nombre d’attendus ; attendu principal
Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 9 avril 2015. C’est plus précisément un arrêt de reste.
Cet arrêt contient 4 attendus dont le principal est l'avant dernier
Les faits : qualifier juridiquement les faits en quelques lignes
En l’espèce, le directeur d’une revue avait consenti un entretien filmé, a propos de la parution d’un ouvrage, a une réalisatrice de documentaire. Une « autorisation d’utilisation d’image » de l’intéressé fut signée a cette fin et prévoyait au profit de ce dernier un visionnage du documentaire vont sa diffusion. Or au pris de cet accord, le programme fut diffusé sur une grande chaine de télévision. L’individu, invoquant l’atteinte au droit dont il dispose sur son image, a assigné in solidum les 2 sociétés de télévision ayant conduit le documentaire en réparation du préjudice en résultant.
La procédure antérieure
La procédure antérieure en première instance par la personne ayant accordé l’entretien.
Un appel a été interjeté par cette même personne devant la cour d’appel de Versailles et a donné lieu a un arrêt rendu le 8 novembre 2012.
Un pourvoi en cassation a ensuite été formé par cette personne.
Les thèses en présence
La teneur de la procédure de premier instance n’est pas retranscrite.
Le cour d’appel a quand a elle, rejeté la demande tendant a la condamnation in solidum des 2 sociétés de télévision a payer a la personne ayant accordé l’interview une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait du non respect de son droit a l’image, au motif que l’intervention de l’intéressé, d’une minute dans le documentaire litigieux qui en durait 52, s’inscrivait dans un débat d’intérêt général.
Pour contester ce rejet, le demandeur au pourvoi fait tout d’abord valoir que seuls les dispositions de l’article 9 du code civil au motif qu’aucune atteinte n’avait été portée a l’image de l’intéressé, des lors que l’intervention de celui ci dans le débat d’idées faisant l’objet du documentaire litigieux était d’intérêt général, tout en constatant que « la lettre d’autorisation d’utilisation a l’image du 15 juillet 2007 prévoyait qu’a défaut de pouvoir visualiser préalablement la ou les séquences retenues lors du montage de l’émission, aucune prise de vue de l’entretien se saurait être diffusées », et ayant relevé que la réalisatrice n’a pas fait visionner le documentaire a l’intéressé avant sa diffusion, ce dont il s’évinçait nécessairement que son droit a l’image, dont les conditions d’utilisation étaient précisés dans la convention, avaient été méconnu, puisque l’intéressé n’avait pu visionner les séquences dans lesquelles il apparaissait avant la diffusion du documentaire et qu’il n’avait donc pas consenti a la diffusion de son image. la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 9 du code civil.
...