Fiche d'arrêt Com. 26 nov. 2003, no 00-10.243
Fiche : Fiche d'arrêt Com. 26 nov. 2003, no 00-10.243. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ju ' • 8 Octobre 2020 • Fiche • 504 Mots (3 Pages) • 1 887 Vues
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 26 novembre 2003 concernant l’étendu du préjudice réparable ainsi que la responsabilité du tiers contractant.
Dans les faits, au printemps 1997 la société Manoukian, a engagé des négociations avec des consorts X. en vue de l’achat des actions qui composaient le capital de la société Stuck dont ces consorts X. étaient actionnaires. Après 6 mois de pourparlers, la société Manoukian a appris que les cédants avaient conduit depuis lors des négociations parallèles avec la société Les complices et lui avait fait une promesse de cession d’action. Les actionnaires n’ont informé la société Manoukian seulement 14 jours après avoir conclu ce contrat de promesse de vente avec l’autre société.
Après cette rupture des pourparlers, la société Manoukian a assigné en justice les actionnaires ainsi que la société Les Complices afin que soit réparé le préjudice subi par la rupture fautive des pourparlers. Le 29 octobre 1999, la cour d’appel de Paris condamne les actionnaires à payer à la société Manoukian une certaine somme à titre de dommages et intérêts, au motif qu’ils avaient fait preuve de mauvaise foi lors de la rupture des pourparlers avec la société Manoukian. Suite à cet arrêt de la Cour d’appel, la société Manoukian et les actionnaires forment tous deux un pourvoi en cassation.
Les actionnaires font grief à l’arrêt de la Cour d’appel de les avoir condamnés à payer 400 000 francs alors que la liberté contractuelle implique de pouvoir rompre les pourparlers à n’importe quel moment des négociations. La société Manoukian elle, fait grief à l’arrêt d’avoir limiter son indemnisation en n’ayant pas pris en compte la perte de chance qu’elle avait d’obtenir les gains espérés avec la conclusion du contrat. Elle fait également grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause les tiers, la société Les complices.
La victime d’une rupture abusive de pourparlers peut-elle demander la réparation de la perte de chance qu’elle avait d’obtenir les gains espérés par la conclusion du contrat ? Le fait de contracter en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers, constitue-t-il une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ?
Au motif que les actionnaires ont rompu unilatéralement et avec mauvaise foi les pourparlers et que la Cour d’Appel les a justement et exactement condamner à payer 400 000 francs de dommages et intérêts, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Au motif qu’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne correspond pas à la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains qu’aurait permis la conclusion du contrat ; et au motif que le simple fait d’engager même en connaissance de cause des pourparlers avec une personne déjà engagé avec un tiers ne constitue pas une faute sauf s’il est dicté par l’intention de nuire et en l’espèce la société Les Complices n’a pas usé de procédés déloyaux afin d’obtenir la cession des actions, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
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