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Fiche d'arrêt Com., 21 mars 2018 pourvoi n° 16-28412

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Par   •  17 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 200 Mots (5 Pages)  •  333 Vues

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Fait matériels : 27 mars 2017, la chambre commerciale de la cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence. La cour d’appel de paris n’est plus compétente pour statuer sur les recours formé par les litiges relatif a l’application de l’article l42-6 du code de commerce. Elle est désormais compétente uniquement lorsque le recours est formé par un jugement rendu par une juridiction de premier degrés. Article 442-3

Faits judiciaire : demande reconventionnelle ( quand le défendeur va également former une demande devant le tribunal. ). Elle assigne la société Toyota demanderesse devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle forme une demande reconventionnelle en invoquant les disposition de l’article l442. Le tribunal de grande instance de Nanterre déboute la demande de la société Best. Cette dernière interjette appel devant la cour d’appel de Versailles. Cette dernière déclare irrecevable l’appel formé le 16 septembre 2015 la société Best interjette appel devant la cour d’appel de paris. Le 28 septembre la cour d’appel fait droit a la demande de la société Best. La société Toyota forme alors un pourvois en cassation. Le 21 mars 2018, la chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvois

Prétention des fait : La société Best est demanderesse. Elle dit que l’appel formé devant la cour d’appel de paris est recevable parce qu’en application d’une jurisprudence bien établis de la chambre commerciale de la cour de cassation la cour d’appel de paris est seul investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les recours formés contre les décision rendu a l’application des article L442-6 des codes de commerce car le revirement de jurisprudence effectué par les arrêts du 29 mars 2017 ne peu pas s’appliquer au litiges dès lors que l’appel est formé antérieurement.

La société Toyota défendeur, l’appel n’est pas recevable parce qu’en application des article L442-6 la cour d’appel de paris ne peu connaître que des recours rendu par les juridiction du premier degrés spécialement formé. LE revirement effectué par les arrêt du 29 mars 2017 s’applique au litige même si l’appel litigieux est formé antérieurement.

Problème de droit : Une solution jurisprudentiel nouvelle s’applique t’elle rétroactivement a des faits qui lui sont antérieurs. Une solution jurisprudentielle nouvelle s’applique-t-elle a une instance en cour

La solution de droit : Mais attendu que, par plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2017 (pourvois n° 15-17.659, 15-24.241 et 15-15.337), la chambre commerciale, financière et économique, amendant sa jurisprudence selon laquelle la cour d’appel de Paris était seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du même code, a jugé qu’en application des articles L. 442-6, III et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées relevaient de la cour d’appel de Paris ;

 

Que l’arrêt attaqué, rendu le 28 septembre 2016, se conformant à la jurisprudence ancienne, retient la recevabilité de l’appel, formé le 16 septembre 2015 par la société Best ;

 

Que l’application, à la présente instance, de la règle issue du revirement de jurisprudence, qui conduirait à retenir l’irrecevabilité de l’appel formé devant la cour d’appel de Paris, aboutirait à priver la société Best, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle elle a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Paris, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la censure de l’arrêt n’est, dès lors, pas encourue ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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