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Fiche d'arrêt Ass. Plén. 19 mai 1978

Fiche : Fiche d'arrêt Ass. Plén. 19 mai 1978. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Novembre 2016  •  Fiche  •  409 Mots (2 Pages)  •  20 173 Vues

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AP. 19 mai 1978

Faits

Une institutrice dans un établissement privé d’enseignement catholique lié à l’Etat a été licenciée de ses fonctions en raison de son mariage après un divorce. Elle a donc demandé une indemnité pour son brusque renvoi ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant du caractère abusif de son licenciement.

Procédure

L’institutrice a interjeté appel, et la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, par un arrêt du 7 octobre 1976, a octroyé à la demanderesse une indemnité pour son brusque renvoi, mais l’a déboutée de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif de son licenciement. Elle a ainsi porté une nouvelle fois l’affaire devant la cour de cassation, aux motifs que selon le pourvoi, est fautif le licenciement motivé par l’exercice dans le cadre de la vie privée du salarié d’une des libertés fondamentales garanties par la Constitution, que le caractère confessionnel d’un établissement ne constitue pas un motif impérieux suffisant pour justifier une atteinte à la liberté du mariage et aux libertés religieuses, et que l’établissement ayant passé un contrat avec l’Etat devait dispenser un enseignement non confessionnel et donc que l’employeur ne pouvait pas se fonder sur un motif religieux pour renvoyer un enseignant.

Problème de droit

Un contrat de travail peut-il porter atteinte à la liberté du mariage ?

Décision de la cour de cassation

L’assemblée plénière de la cour de cassation par un arrêt du 19 mai 1978, retient dans son attendu de principe qu’il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels, que dans des motifs non critiqués dans le moyen qui suffisent à justifier leur décision, les juges du fond ont relevé des circonstances très exceptionnelles opposables à la demanderesse, à laquelle il incombait d’établir la faute commise par son employeur dans l’exercice de son droit de rompre un CDI, et que les juges du fond ont pu décider qu’en renvoyant la demanderesse, l’association n’avait commis aucune faute. La cour retient également que l’arrêt attaqué énonce exactement que le fait par un établissement privé d’avoir conclu avec l’Etat le contrat simple prévu par la loi du 31 décembre 1959 n’avait pas eu pour effet de le priver de son caractère propre. En conséquence, l’assemblée plénière de la cour de cassation rejette le pourvoi formé par la demanderesse à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 7 octobre 1976.

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