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Fiche d'arrêt 24 décembre 2009

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt 24 décembre 2009. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  593 Mots (3 Pages)  •  392 Vues

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Un vendeur assigne son employeur devant les prud'hommes pour licenciement abusif sans cause réelle en date du 24 décembre 2009 en dommage et intérêts, paiement des heures supplémentaires, indemnités de licenciement et indemnités pour travail dissimulé.

L'employeur fait grief à l’arrêt de la cour d'appel sur le 1er moyen :

Considérant qu'il s'agit d'une méthode déloyale au sens de l'article 9 du code civil et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'acceptabilité du message vocal est enregistrée sur le répondeur du salarié. Dénaturant ces propos dans l'enregistrement de la transcription, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, c'est-à-dire qu'en ordonnant aux salariés de quitter le lieu de travail, ils n'ont pas manifesté une volonté claire et explicite de rompre le contrat de travail lié à l'article L.1231-1 du « Code du travail » et de l'article 1134 du Code civil. Le tribunal a estimé que l'utilisation du message vocal stipulant la rupture de la relation de travail n'avait pas été enregistrée à l'insu de l'employeur, et pouvait en fait servir de preuve de licenciement oral le 24 décembre 2009.

Le 24 décembre 2009, le tribunal a hautement apprécié le texte transcrit par l'huissier et l'a rejeté oralement.

L'employeur se plaignait qu'en vertu de l'article L.8223-1 du Code du travail, il avait été condamné à cumuler des indemnités forfaitaires de travail clandestin et des indemnités de rupture de contrat. La Chambre sociale de commerce estime qu'en cas de rupture de la relation de travail, si l'employeur invoque ou commente les faits prévus aux articles L8223-1 et L.8221-5 du Code du travail, le salarié percevra une indemnité civile. Les sanctions n'excluent pas les indemnités cumulatives de rupture de contrat et les indemnités ponctuelles pour travail caché.

La retranscription d’un message vocal sur le téléphone mobile est-elle une preuve pouvant prouver la volonté de licencier un employé ?

La Cour suprême d'appel a rejeté l'appel dans son arrêt du 6 février 2013, laissant l'auteur dans l'impossibilité de connaître l'admissibilité de ses enregistrements audio, indépendamment de l'iniquité des preuves.

Tenant compte du fait qu'en cas de rupture de la relation de travail, si l'employeur a le comportement prévu aux articles L.8223-1 et L.8221-5 du Code du travail, il n'y aura pas d'obstacle au licenciement du cumul contrat d'indemnisation et indemnité unique. Indemnisation totale pour travail non déclaré.

Bien que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantisse un procès équitable, il ne stipule pas l'admissibilité des preuves. L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leur litige conformément à la loi ». à l'auteur de savoir qu'il a été Les enregistrements audio enregistrés ont donc été admis comme recevables

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