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Fiche d'arrêt 29 janvier 2001

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt 29 janvier 2001. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  573 Mots (3 Pages)  •  316 Vues

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Guinchard                4 oct. 2022

Paul

        Fiche d’arrêt - Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 29 juin 2001, n° 99-85.973

        Le 29 juillet 1995 le véhicule de la victime, enceinte de 6 mois, s’est fait percuté par le véhicule du responsable qui conduisait alors en état d’ivresse. La victime qui a été blessée a également perdu le fœtus qu’elle portait.

        La victime a donc assigné en justice le responsable de l’accident. La victime n’étant pas satisfaits de la décision rendue par la juridiction de première instance elle fait appel de la décision devant la cours d’appel de Metz. Si le jugement rendu en première instance nous est inconnu et n’est pas précisé dans cet arrêt de la cour de cassation nous savons que la cours d’appel a relaxé le responsable de l’accident quand a sa responsabilité concernant un possible homicide involontaire du foetus porté par la victime. À la suite de cette décision de la cours d’appel la victime ainsi que le procureur général de la république n’étant pas satisfaits de la décision rendue par cette dernière juridiction ont conjointement porté le pourvoi en cassation.

        D’un coté, la cour d’appel de Metz, par son jugement du 3 septembre 1998 a condamné le responsable de l’accident pour les chef de blessures involontaires sur la personne de la victime, avec comme circonstance aggravante la conduite sous l’emprise de l’alcool, mais l'a en revanche relaxé du chef d’homicide involontaire à la vie de l’enfant a naitre. La cours d’appel a donc statué en limitant la portée de l’article 221-6 du Code Pénal à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré. Le fœtus ne respirant pas le fautif ne peux être reconnu coupable d’homicide involontaire sur celui-ci.

        D’un autre coté, la parte civile motive le pourvoi en cassation sur la base de l’article 221-6 du Code pénal qui qualifie d’homicide involontaire « le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence […] la mort d’autrui » sans exclure de son champ d’application l’enfant a naitre vivant et viable. La partie civile considère ainsi « qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, [la cours d’appel de Metz] a ajouté une condition non prévue par la loi ».

        La question est donc ici de savoir si l’enfant a naitre possède la personnalité juridique et peut être considéré comme la victime d’un homicide involontaire alors qu’il n’est qu’au stade de  fœtus.

        In fine, par le présent arrêté la cour de cassation rejette le pourvoi. En effet la cour réunie en assemblée plénière considère que en vertu du principe de légalité des délits et des peines, qui dispose que l’on ne peut être condamné pénalement pour un délit seulement sur la base d’un article précis et clair, l’article 221-6 du Code Pénal ne peut être étendu au cas de l’enfant a naitre qui est lui encadré par des textes particulier.

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