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Fiche d'arrêt 13 janvier 2020

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Par   •  1 Mars 2020  •  Fiche  •  726 Mots (3 Pages)  •  7 139 Vues

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Fiche d’arrêt 13 janvier 2020

Le 13 janvier 2020, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu un arrêt relatif à l’action du tiers au contrat en cas d’inexécution d’obligation contractuelle de l’une des parties.

Les sociétés Bois rouge et Sucrière ont signé, le 21 novembre 1995, un protocole visant concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île de la Réunion sur deux usines. Elles concluent également le 31 janvier 1996 une convention de travail de façon à déterminer la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage.

Antérieurement, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ».

En août 2019, un incendie se déclare dans une usine électrique de la centrale thermique qui alimente en énergie l’usine de la société Bois rouge, entraînant la fermeture de celle-ci pendant quatre semaines. La société Sucrière assure une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine sinistrée.

L’assureur de la société Sucrière, QBE Insurance, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation saisit, dans l’exercice de son action subrogatoire, un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de l’autre société et de la centrale à lui rembourser l’indemnité versée.

Par un jugement du 13 avril 2015, la demande de la société QBE est rejetée. Par un arrêt du 5 avril 2017, la cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance. La société QBE se pourvoi en cassation. Par un arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation renvoie l’examen du pourvoi à l’assemblée plénière de la Cour.

La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors que la responsabilité contractuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d'énergie à la société Sucrerie de Bois rouge. Elle estime qu’en décidant que la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était pas établie et qu'en conséquence, l’assureur ne pouvait pas invoquer la responsabilité délictuelle la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Que de plus, en estimant que la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge dès lors qu'aucune négligence ou imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était établie ; alors même que la société thermique de Bois rouge a manqué à son obligation de fournir à la société Sucrerie du Bois rouge l’énergie dont elle avait besoin. Cette inexécution ayant entrainé un préjudice conséquent pour la compagnie Sucrière de la Réunion, la cour d’appel aurait violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

La question qui se pose ici est de savoir : le tiers à un contrat est-il en capacité d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ?

        La Cour réaffirme le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat. Elle considère que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition de que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir au tiers le droit d’être réparé. L’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.

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